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06/02/2006 | FRANCE | N°02MA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 février 2006, 02MA01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2002, présentée par la SCP Le Roux - Brin - Moraine, avocats, pour la société SOGEA venant aux droits de la société Lafond Laville, dont le siège social est 3 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil Malmaison (92500), représentée par son représentant légal en exercice ;

La société SOGEA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Lafond Laville tendant à la condamnati

on de la Ville de Marseille à lui verser 4.013.693,22 francs à titre d'indemnité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2002, présentée par la SCP Le Roux - Brin - Moraine, avocats, pour la société SOGEA venant aux droits de la société Lafond Laville, dont le siège social est 3 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil Malmaison (92500), représentée par son représentant légal en exercice ;

La société SOGEA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Lafond Laville tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à lui verser 4.013.693,22 francs à titre d'indemnité ;

2°/ à titre principal, de condamner la Ville de Marseille à lui verser 611.883,74 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1995, ces intérêts devant, en outre, être capitalisés ; à titre subsidiaire, de charger un expert d'établir les comptes entre les parties ;

3°/ de condamner la Ville de Marseille à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me X... de la Selarl Baffert Fructus, associés, pour la Ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que par un marché public de travaux passé le 28 octobre 1988, la Ville de Marseille a chargé la société Lafond Laville de la réalisation du lot n° 1 VRD Génie civil clôture de la tranche 2 de la nécropole des Vaudrans ; qu'un litige s'étant élevé entre les cocontractants, il résulte de l'instruction que, dès le 4 décembre 1991, la société Lafond Laville, aux droits de laquelle vient la société SOGEA, a adressé au maître d'oeuvre un mémoire en demande d'indemnisation portant à la fois sur des contestations de plus et moins-value et sur une demande d'indemnisation des conséquences financières entraînées par la désorganisation du chantier de la nécropole, soit sur une somme de 4.013.694,22 francs (611.884,74 euros) ; qu'un tel différend surgissant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre en cours d'exécution du marché, dès lors que les réserves émises les 6 décembre 1990, 27 mai 1991 et 5 juillet 1991, au cours des opérations préalables à la réception, n'ont été levées que le 25 novembre 1992, s'inscrit nécessairement dans le cadre procédural fixé par les articles 50-11, 50-12 et 50-21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et, en l'espèce, au marché litigieux en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières annexé audit marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales susmentionné : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50.12 du même texte contractuel : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. ; qu'aux termes de l'article 50.21 de ce texte : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lafond Laville a adressé au maître d'oeuvre, le 4 décembre 1991, un mémoire de réclamation motivé et chiffré ; que toutefois la personne responsable du marché, à qui le maître d'oeuvre l'a transmis, n'a pas fait de proposition pour le règlement du différend dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du mémoire par le maître d'oeuvre ; que son silence équivalait ainsi à un rejet implicite de la réclamation ; que la société Lafond Laville n'ayant pas fait connaître par écrit à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas ce rejet implicite, elle s'est trouvée forclose pour contester le rejet de cette réclamation ; que cette circonstance ne lui permettait pas de la renouveler, comme elle a tenté de le faire, le 30 novembre 1992, au moment de l'établissement de son projet de décompte final après l'achèvement du chantier ;

Considérant, dans ces conditions, que la société SOGEA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société SOGEA, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la Ville de Marseille, au titre de ses frais de procédure, la somme de 1.500 euros à la charge de la société SOGEA ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société SOGEA est rejetée.

Article 2 : La société SOGEA versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la Ville de Marseille en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA, à la Ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01390 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01390
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP LE ROUX BRIN MORAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-06;02ma01390 ?
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