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02/02/2006 | FRANCE | N°04MA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 04MA02626


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour Mme Mauricette X élisant domicile ..., par Me Aziza ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°040586 en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la nomination d'un expert et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis suite à son opération du 11 mars 2002 ;

2°) de désigner un expert ;

3°) de conda

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour Mme Mauricette X élisant domicile ..., par Me Aziza ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°040586 en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la nomination d'un expert et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis suite à son opération du 11 mars 2002 ;

2°) de désigner un expert ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-mer à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Darrieutort, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de la requérante devant le Tribunal administratif de Nice que l'intéressée ait exposé un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen manque en fait ;

Sur la tardiveté de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa…» ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : «Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

1º En matière de plein contentieux… ; » ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article R.421-5 du même code : «les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision» ; qu'enfin, l'article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 dispose que : «Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (…) Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.» ; que, toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où une décision expresse de rejet est intervenue après l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ;

Considérant que la réclamation préalable adressée par Mme X au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer en date du 7 avril 2003 a fait naître une décision implicite de rejet ; que le 17 octobre 2003, le centre hospitalier a rendu une décision expresse de rejet ; que cette décision, dont Mme X a accusé réception le 22 octobre 2003, comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice le 6 février 2004 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier aux sommes comprises dans les dépens :

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, par suite, les conclusion susvisées doivent être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire du Var sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à Me Aziza, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet du Var.

N°0402626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02626
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-02;04ma02626 ?
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