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02/02/2006 | FRANCE | N°04MA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 04MA01755


Vu la requête enregistrée le 9 août 2004 pour M. Nourredine X, élisant domicile ..., par Me Bensa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°022138 en date du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 125 105,42 euros en réparation du préjudice subi à la suite du traitement chirurgical de la fracture du pouce gauche dont il a été victime le 21 août 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une

somme de 32 000 euros pour les postes soumis à recours, 22 000 euros pour l...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2004 pour M. Nourredine X, élisant domicile ..., par Me Bensa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°022138 en date du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 125 105,42 euros en réparation du préjudice subi à la suite du traitement chirurgical de la fracture du pouce gauche dont il a été victime le 21 août 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 32 000 euros pour les postes soumis à recours, 22 000 euros pour les postes non soumis à caractère personnel et 49 302,70 euros pour le préjudice professionnel ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nice et celles de Me Volto substituant la SCP Cohen-Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges que M. X subit aujourd'hui une invalidité permanente partielle de 20% en raison des douleurs qu'il ressent à la main gauche ; que dès lors, et en tout état de cause, les troubles subis par le requérant ne présentent pas le caractère d'extrême gravité de nature à autoriser l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice en l'absence de faute de sa part à raison de l'opération réalisée le 27 août 1997 à la suite de la chute de M. X qui lui a occasionné une fracture du pouce ; que la demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice ne peut qu'être rejetée ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la fracture du pouce dont était victime M. X nécessitait une intervention qui s'est déroulée en urgence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'y ait eu une alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, par suite, la faute tenant au défaut d'information du requérant, commise par le centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé, dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'il était connu lors de l'opération en cause ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge du centre hospitalier de Nice ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser les sommes qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice.

Article 2 : Le surplus de la requête susvisée de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 4 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Bensa, à la SCP Cohen-Borra et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 0401755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01755
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BENSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-02;04ma01755 ?
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