Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004, pour Melle Sylvie X, demeurant ..., représentée par Me Marie AURACH ; Melle Sylvie X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002841 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 200 000 francs pour le préjudice subi en raison de la naissance de son enfant gravement handicapé et du décès de cet enfant et la somme de 100 000 francs en réparation des souffrances subies par l'enfant ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser une somme de 24 392 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du défaut d'information dont elle a été victime ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Perpignan ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de L. 162-12 du code de la santé publique : «L'interruption volontaire de grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic » ; qu'au terme du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. / Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation » ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X, lors de l'échographie qui a été pratiquée le 21 septembre 1998, lors de sa 21ème semaine d'aménorrhée, a été informée par le médecin traitant qu'un risque de malformation du foetus était visible compte tenu de l'existence d'un fémur d'une longueur inférieure à la moyenne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X se soit soumise à l'échographie prévue le 26 octobre 1998, en l'absence de compte rendu produit au dossier ; qu'il n'est pas contesté par Mlle X qu'elle a omis de pratiquer les examens complémentaires conseillés par le médecin lors de l'échographie du 30 novembre 1998 ; que dès lors, Melle X n'a pas été privée d'une chance de faire l'objet d'une interruption volontaire de grossesse dans le délai légal de 10 semaines ; qu'elle n'établit pas davantage que le centre hospitalier de Perpignan l'aurait été privée d'une chance de bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse conformément aux dispositions de l'article L. 162-12 du code de la santé publique ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que l'état de l'enfant pouvait justifier le recours aux dispositions précitées dudit article L. 162-12 ; que le centre hospitalier n'a pas commis de faute caractérisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de Melle Sylvie X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Sylvie X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au centre hospitalier de Perpignan.
Copie en sera adressée à Me Auriach, à Me Le Prado et au préfet des Pyrénées- Orientales.
N° 0401447 2