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02/02/2006 | FRANCE | N°04MA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 04MA01364


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour Mme Sandrine X, par le cabinet d'avocats Aequo, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0104403 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 10.000 euros ;

2°) de porter la condamnation du centre hospitalier de Béziers à la somme de 29.164,27 euros au titre de la perte de chance de recevoir les traitements adaptés à son état ;

3°) à titre subsidiaire, d'or

donner une mesure d'expertise complémentaire avec mission pour l'expert de déterminer...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour Mme Sandrine X, par le cabinet d'avocats Aequo, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0104403 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 10.000 euros ;

2°) de porter la condamnation du centre hospitalier de Béziers à la somme de 29.164,27 euros au titre de la perte de chance de recevoir les traitements adaptés à son état ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire avec mission pour l'expert de déterminer la part du préjudice imputable à l'erreur de diagnostic ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006,

- le rapport de M. Darrieutort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 8 avril 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à verser la somme de 10.000 euros à Mme X en réparation de l'erreur de diagnostic commise ; que Mme X demande à la Cour de réévaluer l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X, qui a été hospitalisée le 27 août 1999 pour une thrombose extensive ilio fémoral gauche avec tableau de phlébite bleu de Grégoire, s'était présentée le 22 août 1999 au centre hospitalier de Béziers pour des douleurs à la cuisse gauche ; que les examens pratiqués avaient conclu à une « douleur inflammatoire et mécanique de type sciatique » ; qu'un traitement anti-inflammatoire avec décontracturant lui avait été prescrit ; que l'expert fait état d'une « prise en charge initiale légère, incomplète, sans examen complémentaire approprié et de fait aboutissant à un traitement inadéquat » ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier de Béziers pour erreur de diagnostic ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que la cour dispose, du fait de l'ensemble des données recueillies par l'instruction, d'éléments suffisants pour statuer sur la demande ; que si la requérante se prévaut de perte de revenus pour une période d'incapacité totale temporaire de six mois et une semaine, elle ne justifie ni de la réalité ni du montant de ces pertes de revenus ; qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre ; que si elle soutient avoir subi un préjudice d'agrément, l'expert n'en retient aucun ; qu'enfin, compte tenu des souffrances physiques qu'elle a endurées, fixées à 2,5 sur une échelle de 7, du préjudice esthétique fixé à 1 sur la même échelle, et de son incapacité permanente partielle fixée à 10%, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante en les fixant à la somme de 10 000 euros, alors qu'il n'est pas contesté que les autres préjudices dont se prévaut la requérante ne sont pas imputables à la faute commise par le centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier aurait fait une appréciation insuffisante de l'évaluation des préjudices qu'elle a subis ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant qu'il n'est pas établi que les prestations servies et les frais futurs dont la caisse demande le remboursement soient en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement des débours et des frais futurs doivent être rejetés ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Béziers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et à la CPAM de la Gironde les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X Sandrine, au centre hospitalier de Béziers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Copie en sera adressée au cabinet Aequo, à la SCP Bene et à Me Anahory.

N°0401364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01364
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-02;04ma01364 ?
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