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31/01/2006 | FRANCE | N°02MA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2006, 02MA00454


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Clain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

20 décembre 2001 en tant que le tribunal a limité à la somme de 1.981,84 euros son indemnisation et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Lézignan-Corbières à lui verser la somme totale de 24.303,73 euros augmentée des intérêts au titre des préjudices résultant de la rupture d'un contrat à durée indétermin

e, ou, à titre subsidiaire, la somme totale de 22.728,62 euros augmentée des intérêts si ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Clain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

20 décembre 2001 en tant que le tribunal a limité à la somme de 1.981,84 euros son indemnisation et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Lézignan-Corbières à lui verser la somme totale de 24.303,73 euros augmentée des intérêts au titre des préjudices résultant de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, ou, à titre subsidiaire, la somme totale de 22.728,62 euros augmentée des intérêts si le contrat est regardé comme contrat à durée déterminée, ainsi qu'en tout état de cause, la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu de code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du contrat du 1er juin 1995 par lequel la commune de Lézignan-Corbières a recruté M. X : « Le cocontractant est engagé pour la durée du chantier RIVE à compter du 1er juin 1995. Le présent contrat pourra être renouvelé avant l'arrivée de son terme par reconduction expresse et par voie de simple avenant » ; qu'il est constant que l'opération RIVE a cessé le 31 décembre 1997 et que c'est à compter de cette date que la commune a mis fin au contrat précité ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que les fonctions qu'il a exercées en réalité pour la commune ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles une collectivité locale peut recourir à ce type de contrat, M. X ne peut être regardé comme établissant avoir été titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier dans le jugement attaqué, la commune de Lézignan-Corbières n'a pas licencié M. X mais a refusé de renouveler son contrat au terme initialement prévu en l'espèce ;

Considérant que le tribunal a condamné la commune de Lézignan-Corbières à verser à M. X la somme de 1.981,84 euros au titre du préjudice subi par l'intéressé dans les circonstances de l'espèce du fait de n'avoir pas été informé par la commune de Lézignan-Corbières dans les délais légaux de son intention de ne pas renouveler le contrat en cause ; que si M. X se prévaut du comportement fautif de la commune, il n'établit pas que le préjudice qu'il a réellement subi excède celui dont le tribunal lui a donné réparation ;

Sur l'allocation pour perte d'emploi :

Considérant qu'en application de l'article L.351-1 du code du travail, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article L.351-16 du même code : La condition de recherche d'emploi est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'attribution du revenu de remplacement, une personne privée d'emploi, même si elle effectue personnellement des démarches pour retrouver un emploi, ne peut être regardée comme étant à la recherche d'un emploi que si elle est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'établissement habilité à recevoir de telles demandes à savoir, ainsi qu'en dispose l'article

R.351-27 du même code, l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) ; qu'il résulte des écrits de

M. X lui-même qu'il ne s'est inscrit à l'ANPE que le 15 avril 1998 et qu'il a cessé d'être demandeur d'emploi à compter du 31 octobre 1998 ; que, par suite, il est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Lézignan-Corbières à lui verser, en application des dispositions susmentionnées des articles L.351-3 et L.351-12 du code du travail, ladite allocation pour la période du 15 avril au 31 octobre 1998 ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant l'administration aux fins de liquidation de cette allocation ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit, d'une part aux intérêts légaux portant sur la somme de 1.981,84 euros à compter de l'enregistrement le 3 août 1998 de sa demande de première instance ainsi que sur la partie de l'allocation pour perte d'emploi due à cette date ; qu'il a droit, d'autre part, aux intérêts légaux sur les sommes dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi pour la période postérieure au 3 août 1998 à compter de chacune des échéances à laquelle une somme lui était due ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a intégralement rejeté sa demande fondée sur l'allocation pour perte d'emploi et n'a pas accordé les intérêts sur les sommes dues ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Lézignan-Corbières à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. Stéphane X est renvoyé devant l'administration aux fins de liquidation de l'allocation pour perte d'emploi qui lui est due pour la période du 15 avril au 31 octobre 1998.

Article 2 : La somme de 1.981,84 euros (mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 1998 ainsi que les sommes dues à cette date au titre de l'allocation pour perte d'emploi. Les sommes dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi postérieurement à cette date porteront intérêts à compter de leurs dates d'échéance respectives.

Article 3 : La commune de Lézignan-Corbières versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à la commune de Lézignan-Corbières et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA00454 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00454
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CARTIER-DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-31;02ma00454 ?
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