La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°04MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 04MA01395


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01395 et la requête régularisée enregistrée le 20 octobre 2004, présentée par Me Bernard Asso, avocat pour la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice ; la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-1536 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer la somme de 200 euros à Mme Françoise X au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis

trative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01395 et la requête régularisée enregistrée le 20 octobre 2004, présentée par Me Bernard Asso, avocat pour la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice ; la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-1536 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer la somme de 200 euros à Mme Françoise X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Me Benhamou substituant Me Asso, avocat de la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué en date du 23 avril 2004, donné acte du désistement de la requête du maire de la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE et condamné celle-ci à verser à Mme X une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des articles R.613-1 et R.613-2 du code de justice administrative, l'instruction est close soit par une ordonnance prise par le président de la formation de jugement, soit, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; que la procédure de démission d'office des conseillers municipaux régie par les articles L.2121-5 et R.2121-5 du code général des collectivités territoriales, laquelle relève du contentieux de pleine juridiction et ne se rattache pas au contentieux des élections municipales, ne déroge pas à cette règle ;

Considérant qu'il est constant que le jour même de l'audience, le 23 avril 2004, Mme X a augmenté ses prétentions et demandé la condamnation de la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE à lui verser, non plus la somme de 1 euro initialement demandée, mais celle de 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que lesdites conclusions, en l'absence de réouverture de l'instruction, n'ont pas été communiquées à la requérante, qui n'a pas été en mesure d'y répondre ; que, par suite, la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE est fondée à soutenir qu'en fixant à 200 euros la somme qu'elle doit au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché d'irrégularité de ce chef, le jugement attaqué dont il y a lieu, en conséquence de prononcer sur ce point l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées pour Mme X devant le tribunal administratif aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE à payer à Mme X la somme de 1 euro qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions sus visées font obstacle à ce que la commune de MANDELIEU- LA NAPOULE qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X, la somme de 600 euros qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ses conclusions d'appel présentées aux mêmes fins sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE et à Mme Françoise X.

N° 04MA01395 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01395
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-30;04ma01395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award