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26/01/2006 | FRANCE | N°03MA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 03MA01614


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4350 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 14 avril 2000 par lequel le maire de Puget sur Durance a délivré un permis de construire à M. Z... Grégoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l

'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4350 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 14 avril 2000 par lequel le maire de Puget sur Durance a délivré un permis de construire à M. Z... Grégoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. Z... Grégoire ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du PREFET DE VAUCLUSE dirigé contre l'arrêté en date du 14 avril 2000 par lequel le maire de Puget sur Durance a délivré un permis de construire à M. Z... Grégoire ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2000 susvisé :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Puget sur Durance, secteur NDb «boisé en totalité», et dépourvu de toute urbanisation ; que s'il est partiellement planté d'oliviers et d'amandiers, il fait partie de l'important massif boisé du Petit Luberon, s'étendant sur environ 200 hectares et composé essentiellement de pins d'Alep et de Chênes verts, qui sont des essences hautement inflammables ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Puget sur Durance, située au pied de ce massif, connaît une aérologie perturbée résultant de ce que les masses d'air suivent globalement l'orientation générale du massif selon un axe Ouest/Est mais rencontrent des reliefs perpendiculaires, talwegs et lignes de crête secondaires, orientés, quant à eux, du Nord au Sud, qui génèrent des turbulences tant en ce qui concerne la direction que l'intensité des vents ; qu'il suit de là que le terrain est exposé à un risque élevé d'incendie particulièrement dangereux, qui a justifié son classement en «aléa très fort» dans le cadre de l'élaboration du futur plan de prévention des risques au titre des feux de forêts ; qu'ainsi, le projet de construction d'une maison individuelle d'habitation sur ce terrain est de nature à porter atteinte à la sécurité tant de ses futurs occupants que des équipes de secours ; que si l'arrêté attaqué comporte des prescriptions imposant la suppression de tout résineux dans un rayon de neuf mètres autour de la construction et l'utilisation de la piscine comme réserve permanente d'eau, ces mesures sont insuffisantes pour répondre aux risques en cause ; qu'ainsi, à supposer même qu'une borne incendie existe à proximité du terrain et alors même que celui-ci est desservi par une voirie permettant le passage des engins de lutte contre l'incendie, le maire de Puget sur Durance, en délivrant le permis de construire en litige, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause» ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que, par suite, le certificat d'urbanisme délivré le 27 septembre 1999 ne conférait pas de droit à son titulaire de bénéficier d'un permis de construire ;

Considérant, enfin, que si le plan de prévention des risques, à l'état de projet, n'était pas opposable à la date de l'arrêté attaqué, et n'aurait pu, par lui-même, servir de fondement à un refus de permis de construire, il appartient néanmoins à l'autorité compétente de prendre en compte l'ensemble des éléments d'appréciation existants au moment où elle statue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 14 avril 2000 par lequel le maire de Puget sur Durance a délivré un permis de construire à M. Z... Grégoire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté susvisés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 2003 et l'arrêté du maire de Puget sur Durance en date du 14 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Puget sur Durance, à M. Z... Grégoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01614 3


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA01614
Numéro NOR : CETATEXT000007592385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;03ma01614 ?
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