Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour Mme Emma X, élisant domicile ... par Me Dumont, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204712 du 27 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à faire opposition à un avis à tiers détenteur notifié le 29 novembre 2000 et au versement par l'Etat d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'ordonner la main levée des avis à tiers détendeurs litigieux,
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :
- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si une réclamation a bien été présentée le 16 juillet 2002 auprès du comptable du Trésor, celle-ci émanant d'un tiers dépourvu de qualité pour représenter le requérant, ne répondait ainsi pas aux conditions posées par l'article R. 281 - 1 précité du livre des procédures fiscales et n'avait pas à faire l'objet d'une demande de régularisation par le service ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04MA01653 2