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24/01/2006 | FRANCE | N°03MA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 janvier 2006, 03MA01662


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, présentée pour Mme Dominique X et M. Guy Y, élisant domicile ..., par Me Romain ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201556 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de cond

amner l'Etat à leur rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, présentée pour Mme Dominique X et M. Guy Y, élisant domicile ..., par Me Romain ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201556 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y contestent tant sur le fondement de la loi fiscale que de la doctrine administrative les redressements d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés au titre des années 1996 et 1997 et qui procèdent de l'imposition des profits réalisés à l'occasion de la cession au cours desdites années de trois biens immobiliers situés à Lille comme un bénéfice d'exploitation ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35.1 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ... » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts relatives aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.... » ; et qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'élément de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles ont réalisées à court ou à long terme (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des règles comptables, une entreprise est tenue d'inscrire un élément d'actif en immobilisation ou en stocks selon l'utilisation qui est faite de ce bien ; que l'inscription dans les comptes d'immobilisations de biens qui présenteraient le caractère de stock ne constitue pas une décision de gestion régulière opposable à l'administration, mais une erreur comptable qui peut être rectifiée par elle à tout moment ; que lorsqu'un contribuable entend changer l'affectation d'un bien immobilier initialement destiné au négoce en lui donnant celle de bien utilisé comme moyen permanent de production et donc de virer sa valeur d'un compte de stock à son bilan à un compte d'immobilisations, il lui appartient d'établir la réalité de cette nouvelle affectation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X et M. Y, qui exercent l'activité de marchand de bien, ont acquis, en 1987 et 1988, trois immeubles situés à Lille ; qu'ils les ont comptabilisés en stock et se sont placés sous le régime d'exonération des droits de mutation prévu en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ils ont procédé le 1er janvier 1993 à l'inscription de ces biens en immobilisation ; qu'en vertu des principes susrappelés, il leur appartient d'établir la réalité de cette nouvelle affectation ; que s'ils font valoir que les immeubles sont loués, leur mise en location ne traduit pas en l'espèce la volonté de changement d'affectation dès lors que les biens ont été loués dès leur acquisition et avant leur inscription en immobilisation ; que la circonstance que leur acquisition a été financée au moyen de prêts à long terme n'est pas davantage révélatrice de leur intention de les affecter comme moyen permanent de production dès lors qu'ils ont à l'origine inscrit ces biens en stock ; que s'ils ont gardé ces biens pendant plus de 10 ans, cela ne suffit pas à établir qu'ils avaient perdu toute intention spéculative à leur égard ; que s'ils font enfin valoir qu'ils ont été obligés de les vendre en raison d'importantes difficultés financières qu'ils ont connues et qu'ils se sont engagés envers la Société Générale par un protocole d'accord à vendre ces biens, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'ils avaient renoncé à les vendre avant la signature de cet accord ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant le changement d'affectation de ces biens qui avaient été acquis en vue de leur revente ultérieure ; que dès lors, les immeubles en cause ne constituent pas un élément de l'actif immobilisé et le profit réalisé à l'occasion de leur cession doit être imposé comme un profit d'exploitation sur le fondement des dispositions de l'article 38 du code général des impôts et non comme une plus value imposable selon l'article 39 dudoecies ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative de base 3D-1528 n° 18 qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et qui n'est donc pas applicable au présent litige ;

Considérant que les réponses ministérielles Quinson, Gabelle, Beucler, Couste et la documentation administrative de base 8-A-2111 n° 13 du 1er juillet 1990 invoquées par les requérants, en ce qu'elles prévoient la possibilité pour un marchand de biens d'apporter la preuve de ce que la cession d'un bien immobilier ne relève pas de son activité professionnelle, n'ajoutent rien à la loi et ne contiennent aucune interprétation formelle d'un texte fiscal ; que les requérants ne sont donc pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la documentation administrative de base 4B-121 du 15 juin 1991 ;

Considérant que les requérants ne peuvent non plus se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Collery, sénateur, publiée au Journal Officiel des débats du Sénat du 8 novembre 1973, dès lors que cette réponse concerne la situation d'une société qui, à la différence d'eux, a définitivement cessé son activité de marchand de biens ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Briane du 13 janvier 1973 qui concerne la situation différente d'un marchand de biens qui a vendu quarante garages individuels construits vingt ans plus tôt sur un terrain qu'il avait acquis, lesdits garages étant loués depuis ; qu'il en est de même de la réponse ministérielle faite à M. Beucler le 31 janvier 1970 qui vise la situation d'un marchand de biens qui vend des propriétés rurales acquises vingt cinq ans auparavant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux requérants des frais irrépétibles, qui ne sont au demeurant pas chiffrés ;

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01662
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-24;03ma01662 ?
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