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24/01/2006 | FRANCE | N°02MA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 janvier 2006, 02MA02288


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Roulette ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9504421 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1990 et ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Roulette ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9504421 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1990 et ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir admis la recevabilité de sa demande, a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1990 et ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1989 ; que le ministre, après avoir informé la Cour de ce qu'il acquiesce aux articles 2 et 3 du jugement attaqué accordant la décharge partielle sus indiquée, conclut au rejet de la requête au motif que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les cinquante trois pièces expédiées par M. X au Tribunal administratif le 8 mars 2002 ont été enregistrées par le greffe le 13 mars 2002 et communiquées à l'administration fiscale dès le lendemain ; que si les premiers juges ont estimé que la production de ces pièces ne permettait pas de faire droit à l'ensemble des conclusions du requérant, ils ne les ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, écarté des débats ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article R.198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code, devenu l'article R.751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l' instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la réclamation préalable de M. X, présentée à l'administration fiscale par son conseil le 15 mai 1995, indique expressément la nouvelle adresse du contribuable au 25 rue du Chemin Vert à Paris 10ème arrondissement ; qu'il résulte de l'instruction que la décision prise sur ce recours a été notifiée à M. X le 9 août 1995 à cette adresse et a fait l'objet d'une réexpédition par les services de la Poste au 44 rue Dombasle dans le quinzième arrondissement en application d'un ordre de réexpédition signé par le requérant ; que la lettre présentée à cette nouvelle adresse a été retournée à l'administration fiscale avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que M. X ne conteste pas qu'il n'habitait plus à cette adresse à la date de notification ; que cette notification, régulièrement effectuée au dernier domicile connu du contribuable a déclenché le délai de recours contentieux qui expirait le 10 octobre 1995 ; que les notifications de cette décision adressées ensuite à M. X les 5 et 28 septembre 1995 à son ancienne adresse, puis le 2 octobre 1995 à sa nouvelle adresse à Paris finalement obtenue par le service n'ont pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 décembre 1995 était donc tardive ; que compte tenu de l'expiration du délai de recours le 10 octobre 1995, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la grève du service postal en décembre 1995 aurait retardé l'enregistrement de sa demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a partiellement rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02288
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROULETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-24;02ma02288 ?
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