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24/01/2006 | FRANCE | N°02MA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 janvier 2006, 02MA01546


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 août et 20 décembre 2002, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par Me Efang ; M. BOUADJIE KAMAGANG demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9809024 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1997 du directeur départemental du travail et de l'emploi refusant de lui accorder une autorisation de travail comme agent de sécurité ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
>3°/ de lui allouer une indemnité de 170 318,52 euros en réparation du préjudice causé...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 août et 20 décembre 2002, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par Me Efang ; M. BOUADJIE KAMAGANG demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9809024 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1997 du directeur départemental du travail et de l'emploi refusant de lui accorder une autorisation de travail comme agent de sécurité ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer une indemnité de 170 318,52 euros en réparation du préjudice causé par cette décision illégale ;

4°/ de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,

- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;

- les observations de Me Efang, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors étudiant de nationalité camerounaise terminant ses études de doctorat en géographie et bénéficiaire depuis 1991 d'autorisations temporaires pour exercer une activité professionnelle à temps partiel, a présenté en 1997 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que, pour l'instruction de sa demande, qui valait ainsi également demande d'autorisation de travail, le préfet a transmis celle-ci au directeur départemental du travail et de l'emploi qui, par une décision du 11 août 1997 a opposé un refus fondé sur la situation de l'emploi pour l'activité d'agent de sécurité, profession que l'intéressé souhaitait continuer à exercer sous couvert du titre sollicité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret susvisé du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; et qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : « pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession… » ;

Considérant, en premier lieu, que pour instruire la demande de M. X, le préfet des Bouches-du-Rhône (service des étrangers) a saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi pour visa du titre de travail de l'intéressé, dont la demande, bien que présentée par un ressortissant séjournant régulièrement en France en qualité d'étudiant, entrait dans le champ des dispositions susmentionnées du décret du 30 juin 1946 ; que ledit directeur, dont il ressort du dossier qu'il était régulièrement investi, pour l'exercice de ses attributions, d'une délégation du préfet, était ainsi compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi ; que sa décision de refus opposant à l'intéressé la situation de l'emploi, n'a eu ni pour objet ni pour effet de répondre à la demande de titre de séjour « salarié » présentée au préfet, dont le service des étrangers a d'ailleurs ultérieurement convoqué l'intéressé en vue de poursuivre l'instruction de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions susmentionnées que la procédure d'instruction de la demande de M. X, qui nécessitait l'accord du directeur départemental du travail et de l'emploi, ne révèle aucun détournement de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du directeur départemental, qui vise l'ensemble des textes applicables et mentionne l'activité postulée et la situation exacte de l'emploi pour cette activité dans le département, est ainsi suffisamment motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979, contrairement à ce que prétend l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu que ni la circonstance que M. X ait bénéficié depuis 1991 d'autorisations provisoires de travail lui permettant de travailler à temps partiel, liées à son titre de séjour temporaire d'étudiant arrivant à expiration, ni la naissance d'un enfant en France, ne lui conférait de droit à obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié sur le fondement des dispositions de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il ne saurait ainsi utilement soutenir que sa nouvelle demande n'aurait d'autre objet qu'un changement de statut ; que la décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X, qui ne conteste pas l'exactitude de l'appréciation faite par le directeur de la situation de l'emploi, ne saurait déduire de la seule circonstance qu'il a finalement obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, que ladite appréciation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité affectant la décision attaquée, celle-ci ne révèle pas de faute susceptible de donner lieu à réparation ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration ait informé l'employeur de M. X que, celui-ci n'étant plus titulaire d'un titre de travail régulier, la poursuite de relations de travail l'exposerait aux sanctions applicables en cas d'emploi irrégulier de main d'oeuvre étrangère, ne révèle pas d'agissement fautif de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés non compris dans les dépens dont M. X demande le remboursement, soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 02MA01546 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01546
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : EFANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-24;02ma01546 ?
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