Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2003, sous le n°03MA01331, présentée pour la commune de GAP, par la SCP A... Aoudiani-Canellas-Charmasson-Veyrat, avocats ;
la COMMUNE DE GAP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-03432 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Michel Z... la somme de 12.195,92 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 octobre 1995, en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ses prestations ;
2°) de rejeter la demande de la société Z... ;
3°) de condamner Me , liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Michel Z..., à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : la commune n'a signé avec la société Z... aucun contrat postérieur à celui passé le 27 décembre 1994 ; la commune n'a commis aucune faute, dès lors que la société a poursuivi sa mission au delà du terme convenu en connaissance de cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2003, présenté pour la société Z..., représentée par M. , mandataire judiciaire de la société, par Me Y..., avocat ;
La société Z... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la commune de Gap à lui verser une somme de 38378,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995 ; elle demande également la condamnation de la COMMUNE DE GAP à lui verser une somme de 4000 € au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :
- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller,
- les observations de Me A... pour la commune de GAP et de Me X... pour M. ,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une convention en date du 27 décembre 1994, la commune de Gap a chargé M. Z... de prendre « … tous les contacts nécessaires auprès des acteurs économiques et institutionnels pour rédiger une proposition de réponse à l'appel à propositions du ministre de l'industrie à partir du dossier Téléparc de Gap. Cette proposition de réponse sera remise à M. le maire de Gap le mardi 17 janvier 1995 sachant que la date limite de réponse à la consultation est le lundi 23 janvier 1995. » ; que M. Z... demande le remboursement des frais qu'il a engagés pour la poursuite de ce projet tant au niveau national qu'européen, à la suite du dépôt du dossier auprès de la DGXIII de la commission européenne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que M. Z... eût refusé la proposition de la commune de Gap de le rémunérer « … au résultat de 0,32% de la subvention demandée … payable après les municipales », la commune a continué d'entretenir des contacts étroits avec l'intéressé et est intervenue à plusieurs reprises auprès des instances européennes pour soutenir la candidature qu'elle avait déposée ; qu'en incitant ainsi M. Z... a engagé des frais en vue de la candidature de la ville sans conclure de marché, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois, la société Z... elle-même a commis une imprudence fautive en poursuivant ses prestations sans engagement régulier de la part de la commune, et ce jusqu'au courrier du 4 mai 1995 par lequel la COMMUNE DE GAP a expressément refusé de prendre un quelconque engagement ; qu'en jugeant que cette imprudence exonérait la commune de la moitié de sa responsabilité, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que pour la période postérieure au 4 mai 1995, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que la faute commise par la société en persévérant à engager des frais pour la candidature de la commune exonère totalement celle-ci de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE de GAP, ni la société Z... ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de la société Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE de GAP et la société Z... ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Gap et les conclusions incidentes de la société Z... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap, à M. , es-qualité de représentant de la société Z... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
03MA01331 3