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23/01/2006 | FRANCE | N°03MA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 23 janvier 2006, 03MA00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2003, sous le n° 03MA00770, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Donati, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'infirmer le jugement n° 97-6228 du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 ;

2°/ d'ordonner une expertise ;

3°/ de condamner solidairement la Compagnie nationale du Rhône et EDF à lui verser la somme de 457.347 euros, en réparation des préjudices subis par sa propriété sise dans l'île de Piboulette sur le Rh

ône, commune de Caderousse ;

4°/ de condamner la Compagnie nationale du Rhône et EDF à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2003, sous le n° 03MA00770, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Donati, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'infirmer le jugement n° 97-6228 du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 ;

2°/ d'ordonner une expertise ;

3°/ de condamner solidairement la Compagnie nationale du Rhône et EDF à lui verser la somme de 457.347 euros, en réparation des préjudices subis par sa propriété sise dans l'île de Piboulette sur le Rhône, commune de Caderousse ;

4°/ de condamner la Compagnie nationale du Rhône et EDF à lui verser 2.000 euros au titre des frais de procédure ;

Il soutient que :

- les travaux réalisés par la Compagnie nationale du Rhône pour la réalisation d'un barrage de retenue du canal d'amenée à l'usine écluse de Caderousse, ont eu pour conséquence de dévier les eaux du Rhône en direction des berges de la propriété dont le requérant a cédé à l'amiable une partie à la Compagnie en 1971, affaiblissant des berges sans les consolider ;

- EDF a implanté deux pylônes à haute tension sur sa propriété et a procédé à l'arasement de toute végétation sous les lignes ;

- ces faits sont à l'origine d'inondations nouvelles alors que le terrain bénéficiait traditionnellement d'alluvions, inondations qui ont déjà conduit le juge administratif à indemniser le requérant à la suite de la crue du 11 novembre 1976 ;

- les inondations du 9 octobre 1993 et du 8 janvier 1994 ont eu la même origine, elles ont détruit des berges sur 1.200 mètres et emporté un volume considérable de terre arable sur les 111 hectares dont il est propriétaire ; l'expert nommé en urgence en 1997 n'a pu mener à terme sa mission, dès lors qu'il ne bénéficiait pas de toutes les pièces nécessaires ; celles-ci n'ont été réunies qu'en novembre 2002, ce qui a poussé le requérant à inviter le tribunal à surseoir à statuer et à désigner le même expert pour compléter son analyse ; ce complément d'expertise n'est nullement frustratoire ;

- l'origine des désordres a déjà fait l'objet d'un arrêt du Conseil d'Etat qui conclut que la vitesse du courant du fleuve est amplifiée par les déboisements opérés par la Compagnie nationale du Rhône et EDF ; le requérant est le seul à avoir effectué des plantations et à laisser se développer la végétation pour ralentir le courant ; les intimés n'ont pas tiré les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat ;

- la Compagnie nationale du Rhône a opposé une résistance fautive à communiquer les pièces et documents nécessaires à l'expert pour finir sa mission, raison pour laquelle il y a lieu de le renommer, le lien de causalité étant d'ores et déjà établi ; l'ampleur du préjudice, qui sera déterminée par expertise, est bien supérieure à celle de l'inondation de 1976 ; plusieurs dizaines de milliers de m³ de terre ont été emportés ; aux préjudices agricoles et sylvestre, il convient d'ajouter le nécessaire remodelage du terrain ; pour ce dernier poste, il produit un devis de 377.727,05 euros, évaluant l'ensemble de son préjudice à 457.347 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2003, présenté par l'expert M. Gouillard, qui précise à la Cour les difficultés qu'il a rencontrées dans l'établissement de sa mission et la nécessité pour mener à terme celle-ci d'obtenir de la Compagnie nationale du Rhône des plans en sa possession ;

Vu le mémoire présenté le 6 octobre 2003 pour M. X, qui demande à la Cour d'enjoindre à la Compagnie nationale du Rhône de produire les plans dont M. Gouillard a besoin ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2003, présenté pour la Compagnie nationale du Rhône par Me Scapel, avocat,

La Compagnie demande à la Cour de rejeter la demande de M. X et de condamner celui-ci à lui verser 3.000 euros au titre des frais de procédure ;

…………………………………

Vu le mémoire en défense présenté le 20 octobre 2003 pour EDF par Me Amiel, avocat ;

…………………………………

Vu le mémoire présenté le 24 juin 2004 pour M. X, qui réitère sa demande de production des plans détenus par la Compagnie nationale du Rhône et verse diverses pièces au dossier ; pour lui il y a lieu, avant dire droit, d'exiger la production de plans détenus par la compagnie nationale du Rhône (CNR) ;

Vu les pièces versées au dossier le 30 juillet 2004 par la Compagnie nationale du Rhône ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2005 pour M. X par Me Tomesi, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ d'enjoindre, avant dire droit, à la Cour, à Réseau de transport d'électricité et au Tribunal administratif de Marseille de produire l'expertise de MM. Vignon, Poucholon et 0'Callaghan ;

2°/ d'enjoindre à la Compagnie nationale du Rhône et à EDF de communiquer l'ensemble des études préparatoires à l'aménagement hydraulique de Caderousse ;

3°/ d'enjoindre à EDF de produire les modifications apportées au site de Caderousse, après chaque crue ;

………………………………..

Vu le mémoire présenté le 1er décembre 2005 pour Réseau de transport d'électricité (RTE), qui vient aux droits d'EDF, par Me Amiel ; l'établissement demande à la Cour de rejeter les conclusions avant-dire-droit de M. X ;

…………………………………

Vu le mémoire présenté le 7 décembre 2005 pour la Compagnie nationale du Rhône par Me Tomasi, avocat ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le requérant à lui verser 4.000 euros au titre des frais de procédure ;

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Bronzini de Caraffa de la SCP Tomasi, Santini, Giovennangeli, Vaccarezza pour M. X, de Me Scapel, pour la Compagnie nationale du Rhône et de Me Sand substituant Me Amiel, pour Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par jugement du 18 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X à l'encontre de la Compagnie nationale du Rhône et d'EDF en jugeant, en tout état de cause, que si le requérant produit un devis de la société des carrières vauclusiennes pour un montant de 2.477.727 francs correspondant à l'édification de deux digues et à un apport de terre, il n'établit pas que de tels travaux correspondent à la réparation d'un préjudice direct et certain en lien avec les ouvrages litigieux (appartenant aux défendeurs) ; que, par ailleurs, la somme résiduelle de 522.273 francs, dont l'intéressé demande le versement au titre de ses préjudices agricoles et sylvestres, n'est étayée par aucun début de justification ; que dès lors, et sans qu'il soit utile à la solution du litige de procéder à une nouvelle expertise d'objet identique à celle ordonnée en référé, M. X ne peut être regardé comme fondé à demander solidairement réparation à Electricité de France et à la compagnie nationale du Rhône des dommages subis par sa propriété lors des crues du Rhône des 9 octobre 1993 et 8 janvier 1994 ;

Considérant que, pas davantage en appel qu'en première instance, M. X ne justifie de l'atteinte portée à ses cultures et à sa propriété ; qu'il ne critique pas le raisonnement des premiers juges et se borne à réitérer sa demande d'expertise complémentaire ; que celle-ci ne pourrait être que coûteuse et frustratoire en l'état d'absence de justificatifs des préjudices dont il est question ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de la Compagnie nationale du Rhône et d'EDF aux frais de procédure ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Compagnie nationale du Rhône et d'EDF tendant à la condamnation du requérant au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Compagnie nationale du Rhône et d'EDF tendant à la condamnation de M. X au titre des frais de procédure sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Compagnie nationale du Rhône, à EDF et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à M. Gouillard, expert.

N° 03MA00770 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00770
Date de la décision : 23/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-23;03ma00770 ?
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