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23/01/2006 | FRANCE | N°03MA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 23 janvier 2006, 03MA00215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2003, sous le 03MA00215, présentée pour M. Valentin X, élisant domicile..., par Me Antomarchi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000064 du 20 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et cultures textiles (O.N.I.O.L) en date du 23 juin 1999, qui a rejeté sa demande d'aide pour la campagne de prod

uction d'huile d'olive 1997/1998, ensemble à l'annulation de la décision im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2003, sous le 03MA00215, présentée pour M. Valentin X, élisant domicile..., par Me Antomarchi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000064 du 20 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et cultures textiles (O.N.I.O.L) en date du 23 juin 1999, qui a rejeté sa demande d'aide pour la campagne de production d'huile d'olive 1997/1998, ensemble à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 25 août 1999 à l'O.N.I.O.L. ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et d'enjoindre à l'O.N.I.O.L de lui accorder le bénéfice de l'aide à la production d'huile relative à la campagne 1997/1998 ;

3°) de condamner de l'O.N.I.O.L à lui verser la somme de 1.824 euros au titre des frais de procédure. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 6 novembre 2003, présentés par la commune d'Avapessa qui conclut à sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2004, présenté pour l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux par M. Minguet, avocat ;

L'O.N.I.O.L. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 2261\84 du 17 juillet 1984 ;

Vu le règlement CEE n° 2262\84 du Conseil du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Melloul substituant Me Minguet pour l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux,

- et les conclusions de M . Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CEE n° 2261\84 pris par le Conseil des communautés le 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs : « 1. Chaque oléiculteur présente aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, au début de la campagne et avant une date à déterminer, une déclaration de culture comportant lors de sa première présentation : - les informations relatives aux oliviers cultivés et à leur localisation, - une copie de la déclaration présentée aux fins de l'établissement du casier oléicole. 2. Pour les campagnes suivantes, avant une date à déterminer, chaque oléiculteur présente une déclaration complémentaire indiquant les modifications éventuellement intervenues ou affirmant qu'il n'y a pas de changement par rapport à sa précédente déclaration de culture. …. 7. Le non-respect de la part des oléiculteurs des obligations prévues au présent article a comme conséquence le refus de l'aide. » ;

Considérant que la société SIDO, société interprofessionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, a été chargée d'assurer en France le respect des règles précitées et agit dans le cadre de cette mission de service public pour le compte de l'Etat ; que selon la circulaire dir\reg n° 6 de cette société, « … Les résultats des contrôles seront portés à votre connaissance s'ils font apparaître des différences par rapport aux indications portées sur la déclaration d'oliviers ; dans ce cas, vous devez déposer une nouvelle déclaration avant le 30 novembre de la campagne suivante, cette déclaration vous engagera par rapport à cette campagne et servira, en outre, à la mise à jour du casier oléicole. » ; que la procédure en vigueur autorisait les oléiculteurs à déposer leur déclaration auprès des mairies avant le 30 novembre 1997, celles-ci se chargeant de les transmettre à l'O.N.I.O.L. ;

Considérant qu'à la suite du contrôle de son exploitation le 12 février 1997,à l'issue duquel il a été constaté que M. X avait déclaré un nombre d'arbres supérieur à celui vérifié sur place, l'intéressé devait déposer en mairie des déclarations complémentaires avant le 30 novembre 1997, afin de bénéficier pour la campagne suivante des aides communautaires en faveur des producteurs d'huile d'olive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production des déclarations originales déposées auprès des mairies de Catteri et d'Avapessa que M. X a déposé des déclarations complémentaires les 27 et 28 novembre 1997, soit dans le délai requis ; que dans ces conditions, et alors même que lesdites communes ne les auraient pas retransmises auprès de l'O.N.I.O.L., comme elles en avaient l'obligation, M. Savlatori doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations déclaratives dans le délai réglementaire ; que par suite l'O.N.I.O.L., en rejetant la demande de M. X en raison de la tardiveté de ses déclarations, a entaché sa décision du 23 juin 1999 d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision implique que l'O.N.I.O.L. réexamine la demande de M. X, elle n'implique pas que cet organisme lui accorde le bénéfice de l'aide sollicitée ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à l'O.N.I.O.L. de lui accorder le bénéfice de l'aide à la production d'huile d'olive relative à la campagne 1997/1998 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1999 par laquelle l'O.N.I.O.L. a rejeté sa demande d'aide relative à la campagne de production d'huile d'olive 1997/1998, ensemble à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 25 août 1999 à l'O.N.I.O.L. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'O.N.I.O.L. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'O.N.I.O.L. une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La décision de l'O.N.I.O.L. du 23 juin 1999 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. X sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Oniol versera une somme de 1500 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Oniol tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'O.N.I.O.L., à la commune d'Avapessa, à la commune de Catteri, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03MA0215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00215
Date de la décision : 23/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ANTOMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-23;03ma00215 ?
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