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19/01/2006 | FRANCE | N°05MA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA02083


Vu la requête enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. Hassan X élisant domicile chez ..., par Me Grini ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502903 en date du 19 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

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Vu la requête enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. Hassan X élisant domicile chez ..., par Me Grini ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502903 en date du 19 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2005, de la décision du 3 février 2005 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont les termes sont repris dans l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en situation de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans auprès de sa famille de nationalité française, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ; qu'enfin, le fait que l'intéressé assure bénéficier d'une promesse d'embauche et être parfaitement intégré à la société française n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'épouse et les cinq enfants, dont trois sont mineurs, de M. X résident au Maroc ; que, dès lors, ainsi que l'a souligné le premier juge, lequel n'a commis aucune erreur de fait quant à l'appréciation de la situation du requérant, M. X n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 mai 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'un refus de titre de séjour pourrait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 25 mai 2005 par le préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Grini.

2

N° 0502083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02083
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma02083 ?
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