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19/01/2006 | FRANCE | N°05MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA02043


Vu I) la requête enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Badarch X ..., par la S.C.P. Dessalces-Ruffel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503683-0503684 en date du 27 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un tit

re de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu I) la requête enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Badarch X ..., par la S.C.P. Dessalces-Ruffel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503683-0503684 en date du 27 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête enregistrée le 8 août 2005, présentée pour Mme Jargalmaa X élisant domicile ..., par la S.C.P. Dessalces-Ruffel ;

Mme X formule la même demande auprès de la Cour et invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête présentée par son époux ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme SANTAG sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 juillet 2004 :

Considérant qu'en vertu l'article L. 776-1 du code de justice administrative les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre. L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. ;

Considérant que les requêtes rejetées par l'article 1er du jugement comportaient des conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2004 leur refusant un titre de séjour ; que si les dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative n'attribuent au magistrat délégué par le président du tribunal administratif qu'une compétence spéciale qui ne s'étend pas au jugement de telles conclusions, elle lui font néanmoins obligation de renvoyer lesdites conclusions au tribunal administratif jugeant collégialement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait sans irrégularité s'abstenir de renvoyer les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2004 leur refusant un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 27 juillet 2005 sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2004 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales leur a refusé un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants de nationalité mongole se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du 12 juillet 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales, leur retirant le récépissé de leur demande de titre de séjour, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; que ces décisions du 12 juillet 2004 n'ont fait l'objet d'aucune mesure de retrait postérieure, la lettre du préfet du 30 septembre 2004 se bornant à les informer de sa décision de surseoir à toute mesure d'éloignement tant que la commission de recours des réfugiés ne se seraient pas prononcée sur leur nouvelle demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions de refus de séjour seraient devenues définitives ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police. Un préfet de département, et à Paris le préfet de police, peut être compétent pour exercer cette mission dans plusieurs départements. L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° (…) Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation du caractère frauduleux ou abusif d'une demande d'asile peut être faite par le préfet, compte tenu des éléments dont il dispose, à la date à laquelle il décide de prendre une mesure de reconduite à la frontière et non pas seulement à la date de la demande d'asile de l'étranger ;

Considérant qu'il est constant qu'après le rejet définitif de leur précédente demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de la commission des recours du 5 mai 2004, les requérant ont, en se rendant personnellement dans les locaux de la préfecture, formé devant le préfet des Pyrénées-Orientales une nouvelle demande d'admission au séjour préalablement à leur nouvelle demande d'asile du 30 juin 2004 ; que leur nouvelle demande était fondée tant sur l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles que sur le bénéfice de protection subsidiaire prévue par l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même que cette seconde demande a été rejetée par une décision de l'Office du 28 juillet 2004 confirmée par décision de la commission des recours du 9 juin 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle demande reposait sur une fraude délibérée, constituait un recours abusif aux procédures d'asile ou qu'elle n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'ainsi les requérants n'étaient pas dans le cas visé par les dispositions précitées des articles 8 et 10 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions du 12 juillet 2004 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a, sans attendre qu'il soit statué sur cette nouvelle demande d'asile, retiré leur autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2004 et rejeté leur demande de titre de séjour ; que, par conséquent, ils n'étaient pas non plus dans les cas visés au 3° et 6 ° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il suit de là que les requérants sont également fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 juin 2005 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé leur reconduite à la frontière en se fondant sur ces refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X et non pas des décisions leur refusant un titre de séjour ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une titre de séjour ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme X et de se prononcer sur leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la S.C.P. Dessalces-Ruffel, avocat de M. et Mme SANTAG, renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la S.C.P. Dessalces-Ruffel la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : M. et M. X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2004 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales leur a refusé un titre de séjour.

Article 3 : Les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 juin 2005 sont annulés.

Article 4 : Le préfet des Pyrénées-Orientales délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme X et statuera sur leur situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.P. Dessalces-Ruffel la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la S.C.P. Dessalces-Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet des Pyrénées-Orientales, à la S.C.P. Dessalces-Ruffel et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Oudin.

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0502043,0502044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02043
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma02043 ?
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