La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2006 | FRANCE | N°05MA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA02007


Vu la requête enregistrée le 3 août 2005, présentée pour M. Y... Thierry élisant domicile ..., par Me Girard ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503502 en date du 8 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour mention ét

udiant ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2005, présentée pour M. Y... Thierry élisant domicile ..., par Me Girard ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503502 en date du 8 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'à la date à laquelle la Cour a été informée du décès de M. l'affaire était en état d'être jugée ; que dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. ; qu'en revanche, en raison du décès de ce dernier, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il est constant que M. , de nationalité béninoise, est entré en France le 24 septembre 2000 et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire destiné à lui permettre de poursuivre des études ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par une décision du préfet de l'Aude en date du 2 mars 2005 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2005, de la décision du 2 mars 2005 précitée lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ... ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , a obtenu, en novembre 2002, auprès de l'Académie de Toulouse, un diplôme d'études comptables et financières, qu'il a en outre validé une unité de valeur pour l'obtention du diplôme d'études supérieures comptables et financières ; que compte tenu de son parcours antérieur et des conditions dans lesquelles il poursuivait ses études dont des examens sont prévues à la fin de l'année 2005, la circonstance que M. a échoué aux trois autres unités de valeur manquantes du diplôme précité ne suffit pas à établir, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Aude, l'absence de caractère réel et sérieux des études entreprises ; que M. a produit un certificat justifiant de son inscription, en date du 16 février 2005, à l'Institut d'administration des entreprises de Toulouse, et qu'il fournit au dossier les pièces attestant qu'il s'est présenté aux épreuves des trois unités de valeur manquantes ; qu'ainsi le requérant entrait bien, en l'espèce, dans les prescriptions précitées de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aude n'a pu, sans illégalité, se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées par M. pour refuser le renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant que sollicitait l'intéressé ; que la décision du 2 mars 2005 lui refusant ce renouvellement, constituant le fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, son illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 du préfet de l'Aude ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Girard, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me X... la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. .

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet

2005 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 juillet 2005 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Girard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Girard.

2

0502007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02007
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma02007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award