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19/01/2006 | FRANCE | N°05MA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA01993


Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, présentée par M. Abderrazak X élisant domicile chez Mme Fatiha Y, 9 rue Jacques Stuart à Avignon (84000) ;

M. X déclare relever appel du jugement n° 0504636 en date du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2005 par lequel le préfet du Vaucluse a prononcé sa reconduite à la frontière ;

Il soutient qu'il ne peut se résoudre à quitter sa femme et l'enfant de cette dernière qu'il considère comme

sa propre fille ;

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Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, présentée par M. Abderrazak X élisant domicile chez Mme Fatiha Y, 9 rue Jacques Stuart à Avignon (84000) ;

M. X déclare relever appel du jugement n° 0504636 en date du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2005 par lequel le préfet du Vaucluse a prononcé sa reconduite à la frontière ;

Il soutient qu'il ne peut se résoudre à quitter sa femme et l'enfant de cette dernière qu'il considère comme sa propre fille ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- les observations de Me Anegay substituant Me Dominici ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction. ;

Sur l'intervention de Mme Y :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

Considérant que par application des dispositions précitées de l'article R.611-8 du code de justice administrative la requête de M. X n'a pas été communiquée au préfet du Vaucluse qui n'a, dès lors, produit aucune conclusion en défense ; que, par suite, l'intervention de Mme Y qui tend au rejet de la requête de M. X, son époux, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes l'article R.776-17 du même code : “Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R.776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ; qu'aux termes de l'article R.776-20 du même code : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa. ;

Considérant que la requête enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la Cour, présentée par M. X, ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la requête ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) ; que le greffe de la Cour a, par lettre du 19 septembre 2005 précitée, demandé à Me Dominici, avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision susmentionnée, de produire son mémoire ; que cette lettre était accompagnée d'une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ; qu'aucun mémoire n'a cependant été enregistré au greffe de la Cour dans le délai imparti et dans le délai d'appel tel que rappelé ci-dessus ; que, dans ces conditions, la requête de M. X ne satisfait pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R.411-1 précité relatives à l'exposé des faits et moyens et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et l'intervention de Mme Fatiha Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak X, à Mme Fatiha Y, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Anegay.

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0501193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01993
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DOMINICI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma01993 ?
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