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19/01/2006 | FRANCE | N°04MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 janvier 2006, 04MA01448


Vu, I, sous le n° 04MA01448, la requête enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE représentée par son directeur en exercice, par la SCP Bène, dont le siège est ... (34082) ;

La caisse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°001314 en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

2°) de lui verser la somme de 1 166,11 euros correspondant au montant des p

restations qu'elle a avancées ;

3°) de lui verser la somme de 388,70 euros sur ...

Vu, I, sous le n° 04MA01448, la requête enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE représentée par son directeur en exercice, par la SCP Bène, dont le siège est ... (34082) ;

La caisse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°001314 en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

2°) de lui verser la somme de 1 166,11 euros correspondant au montant des prestations qu'elle a avancées ;

3°) de lui verser la somme de 388,70 euros sur le fondement des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et la somme de 551,56 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n°04MA01449, la requête enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Y... , par Me A..., élisant domicile ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001314 en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 762,25 euros au titre de l'incapacité totale temporaire, 15 244,90 euros au titre de l'incapacité partielle permanente, 6 097,96 euros pour le pretium doloris, 13 720,41 euros pour les troubles dans les conditions d'existence et 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 762,25 euros au titre de l'incapacité totale temporaire, de 6 097,96 euros au titre des souffrances endurées, de 15 244,90 euros au titre de l'incapacité partielle permanente et de 13 720,41 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Z... ;

- les observations de Me X... pour le CHU de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant, qu'à la suite de la colostomie qu'il a subie le 16 novembre 1998 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, M. a présenté des troubles neurologiques des membres supérieur gauche et inférieur gauche qu'il impute à une mauvaise position prolongée sur la table d'opération ; qu'il persiste à soutenir en appel que, compte-tenu de la durée de l'intervention, la position dans laquelle il se trouvait aurait dû être modifiée ;

Considérant que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Montpellier, que c'est au décours de l'intervention chirurgicale que M. a présenté outre des signes d'étirement du plexus brachial gauche, des signes d'atteinte, selon toutes probabilités, compressive, au niveau du sciatique poplité interne et du sciatique poplité externe gauches, les conclusions expertales ne permettent cependant d'établir ni les circonstances ni la cause de la compression ;

Considérant que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et de M. , il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de se prononcer sur le lien de causalité entre l'opération subie par M. le 16 novembre 1998 et son état actuel, en deuxième lieu, de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de l'état actuel de M. , ainsi que sur les fautes médicales ou de soins, ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient pu être commises, en troisième lieu, de donner son avis sur l'opération au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée, en précisant notamment les circonstances et l'origine d'une éventuelle compression, en quatrième lieu, d'indiquer si une surveillance et des soins appropriés auraient permis d'éviter ou de limiter les séquelles constatées et, en dernier lieu de déterminer la date de consolidation de l'état de M. , la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de 1 à 7 ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et M. , procédé à une expertise en vue :

- en premier lieu, de se prononcer sur le lien de causalité entre l'opération subie par M. le 16 novembre 1998 et son état actuel,

- en deuxième lieu de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de l'état actuel de M. , ainsi que sur les fautes médicales ou de soins, ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient pu être commises,

- en troisième lieu, de donner son avis sur l'opération au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée, en précisant notamment les circonstances et l'origine d'une éventuelle compression,

- en quatrième lieu, d'indiquer si une surveillance et des soins appropriés auraient permis d'éviter ou de limiter les séquelles constatées,

- en dernier lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de M. , la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de 1 à 7.

Article 2 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, à M. Y... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Copie en sera adressée à Me A..., à la SCP Martin Palies Debernard-Julien, à la SCP Bène, au préfet de l'Hérault et au ministre de la santé et des solidarités.

Nos 0401448,0401449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01448
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;04ma01448 ?
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