Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Yvette X, par
Me Fontaine, élisant domicile ... ; Mme Yvette X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0102785 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 8 003,57 euros avec les intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2000 et la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 8 003,57 euros avec intérêts à compter du 17 mai 2001 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :
- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a subi le 23 octobre 2000 une intervention de chirurgie digestive nécessitant une intubation oro-trachéale au centre hospitalier universitaire de Nîmes ; que, plus d'un mois après cette opération, son bridge de la mâchoire inférieure avec implants s'est cassé ; qu'elle demande réparation du dommage dentaire qu'elle a subi ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient
Mme X, le médecin-anesthésiste a recueilli, préalablement à l'intervention, toutes les informations sur sa dentition, la fiche d'évaluation pré-opératoire indiquant clairement que son état bucco-dentaire a été pris en compte ; que l'opération a été effectuée selon les règles de l'art ; qu'aucune faute médicale dans la conduite de l'opération ne saurait, dès lors, être retenue à l'encontre du centre hospitalier ; qu'au surplus, la fracture du bridge dentaire est survenue plus d'un mois après l'intubation ; que la requérante n'apporte pas d'élément probant permettant d'établir un lien de causalité direct entre le bris de dents et l'intervention ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme X n'aurait pas été informée des risques encourus est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la SCP Fontaine, à Me Le Prado et au préfet du Gard.
N° 04MA01380 2