La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2006 | FRANCE | N°00MA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 janvier 2006, 00MA02598


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 présentée par Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9505007 en date du 26 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r>
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 présentée par Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9505007 en date du 26 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement rendu le 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir à l'appui de ses conclusions en décharge que, suite aux observations formulées par la SCA Domaine de Mus, les services fiscaux ont admis que ladite société présentait des pertes d'exploitation et qu'aucun bénéfice n'avait été enregistré pour les périodes en litige, Mme X n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen sera rejeté ; qu'à supposer que ces conclusions puissent être regardées comme tendant à obtenir l'imputation des déficits d'exploitation sur les autres revenus agricoles et sur son revenu global, celles-ci doivent être rejetées pour défaut de justification ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X persiste à soutenir devant la Cour, en se référant expressément à sa requête déposée devant le tribunal administratif qu'elle joint à son présent recours, que la décision d'admission partielle prise le 18 mai 1995 par les services fiscaux est insuffisamment motivée et qu'elle n'a pas ainsi été en mesure de la contester utilement ; que, toutefois, comme l'ont estimé les premiers juges, les éventuelles irrégularités entachant les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, dès lors, à le supposer établi, ce moyen ne saurait aboutir ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions alors applicables de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, qui autorisent les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier une entreprise à contrôler les déclarations de revenu global souscrites par son dirigeant, leur permettent non seulement de contrôler leurs déclarations mais aussi de fixer les bases d'imposition personnelle et de notifier les redressements correspondants ; que, par suite, le moyen développé par Mme X et tiré de ce que les redressements qui lui ont été adressés, émanaient de services fiscaux incompétents territorialement doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition.» et qu'aux termes de l'article R.198-10 du même livre : «L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de 6 mois suivant la date de leur présentation (…)» ; que, par suite, Mme X ne peut soutenir que les services fiscaux de Marseille n'étaient pas compétents pour prononcer des dégrèvements relatifs à l'impôt mis à sa charge, suite à sa réclamation, dès lors qu'il est constant que le lieu d'imposition dont elle dépend est Marseille ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 72 I du code général des impôts : «Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve, notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion (…)» ; que Mme X, en tant que co-indivisaire de l'indivision suite au décès de Mme Georgette Y, présentait la qualité de co-exploitante du domaine agricole ; que, dès lors, la part lui revenant dans les résultats bénéficiaires de l'entreprise constituait un bénéfice imposable en totalité en son nom au titre des années en litige, alors même qu'elle n'aurait pas effectivement perçu les sommes correspondantes ; qu'au demeurant, si Mme X soutient en produisant le procès-verbal de l'assemblée ordinaire en date du 27 avril 1989 qu'elle n'a perçu que la somme de 65 000 francs et non celle de 135 000 francs retenue par l'administration au titre de la part du bénéfice de l'année 1988, il résulte toutefois de ce document que les résultats de l'exercice dont s'agit, ont été affectés à hauteur de 14 213,95 francs à une réserve pour investissement, à hauteur de 195 000 francs à la succession dont la requérante faisait partie et enfin à hauteur de 65 000 francs à chacune des trois filles ; qu'ainsi, et alors que la charge de la preuve lui incombe en raison de l'utilisation de la procédure de taxation d'office, Mme X n'établit pas que l'administration a retenu au titre de l'exercice clos en 1988 une somme supérieure à celle qu'elle aurait réellement réalisée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Fleurentdidier-Salasca et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0002598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02598
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;00ma02598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award