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17/01/2006 | FRANCE | N°02MA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 02MA00924


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002, présentée pour M. Jean-Philippe X, élisant domicile ..., par Me Espie, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802517 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 janvier 1998 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a décidé de lui infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour un an assortie d'un sursis de dix mois ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.573...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002, présentée pour M. Jean-Philippe X, élisant domicile ..., par Me Espie, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802517 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 janvier 1998 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a décidé de lui infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour un an assortie d'un sursis de dix mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.573,47 euros au titre de l'article L.761-1- du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

…………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects en date du 23 janvier 1998 l'excluant de ses fonctions d'agent de contrôle des douanes pour douze mois, dont dix avec sursis ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par jugement du 20 novembre 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille avait annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la sanction de révocation prise le 27 septembre 1995 à l'encontre de

M. X ; qu'après avoir réintégré l'intéressé, le directeur général des douanes a pris la sanction d'exclusion temporaire en cause dans la présente instance, laquelle est fondée sur certains faits retenus par la sanction annulée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire et de la communication de son dossier ; que l'autorité administrative, qui était tenue de rapporter, à la suite de l'annulation contentieuse, la sanction de révocation qu'elle avait initialement prononcée, pouvait légalement sanctionner certains faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire par une sanction de moindre gravité, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que la commission administrative paritaire centrale n° 6 siégeant en conseil de discipline a, le 6 juillet 1995, été saisie d'un ensemble de faits reprochés à l'intéressé, dont ceux retenus par la sanction en cause dans la présente instance et que la validité de cette procédure, laquelle s'accompagne de la communication du dossier, n'a fait l'objet d'aucune contestation par le requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et notamment celui d'avoir conservé à son domicile, alors qu'il était suspendu de ses fonctions, une photocopie, pouvant être confondue avec l'original, de sa carte professionnelle, en violation de l'article 57 du code des douanes ; que si le requérant soutient qu'aucune sanction ne pouvait lui être infligée en invoquant les troubles du comportement dont il souffrait à l'époque des faits, et dont l'existence a d'ailleurs été admise par le jugement ayant annulé la sanction de révocation, l'existence de ces troubles ne faisait pas obstacle à toute sanction, et notamment à ce que l'administration reprenne une sanction plus modérée ; que, par ses productions d'appel, le requérant ne démontre aucunement que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions en cause serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1- du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00924 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00924
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ESPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;02ma00924 ?
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