Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 9 août 2001, présentés par M. Pierre X, élisant domicile ...) ; M. ESCAFFFRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision verbale du président du conseil général de la Lozère 4 octobre 2000 de ne pas renouveler son contrat de travail, à la condamnation du département de la Lozère à l'indemniser des conséquences dommageables de cette décision ;
2°) d'annuler la décision précitée et de condamner le département de la Lozère à lui verser 42.441,96 F en réparation du préjudice subi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 19 décembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Me Romano substituant Me Meiffren pour M. X ;
- les observations de Me Ibanez de la SCP Scheuer-Vernet pour le département de la Lozère ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire du conseil général de la Lozère contenant notamment des éléments nouveaux quant à l'évolution des effectifs de cette administration, reçu par le tribunal le 7 juin 2001, a été adressé à
M. X le vendredi 8 juin alors que l'audience se tenait le jeudi 14 juin ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas été placé en situation de pouvoir répondre en temps utile au mémoire précité ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête de
M. X relatif à la régularité du jugement, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision verbale en date du 4 octobre 2000 par laquelle le président du conseil général de la Lozère a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de l'intéressé expirant le 30 novembre 2000 ;
Considérant, d'une part, que M. X n'a présenté en première instance aucun moyen de légalité externe dans les délais de recours ; qu'ainsi, les moyens fondés sur cette cause juridique sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la réorganisation des services administratifs du conseil général de la Lozère suite à la mise en place de la couverture maladie universelle a débuté en janvier 2000 n'établit pas que le motif tiré de l'intérêt du service à ne pas renouveler le contrat de M. X à l'arrivée de son terme le 30 novembre 2000 manque en fait, alors même qu'un emploi se trouverait ainsi vacant ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X a figuré de janvier 1997 à janvier 1999 sur une liste d'aptitude pour le grade d'emploi d'adjoint administratif suite à la réussite au concours correspondant ; qu'il n'est pas contesté que, dans le même temps où le conseil général précité le recrutait comme contractuel, il procédait à des recrutements d'agents statutaires pour le même cadre d'emploi ; que M. X en déduit l'existence d'une discrimination politique en raison de fonctions qu'il exerce par ailleurs et d'un détournement de pouvoir ; que cependant, la décision attaquée étant le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée fondé sur l'intérêt du service à la date du 30 novembre 2000 ainsi que dit ci-dessus, les circonstances dont M. X fait état n'établissent aucunement que ladite décision reposerait sur une discrimination politique qui révèlerait un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X reposent sur l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat ; que cette illégalité n'étant, ainsi que dit ci-dessus, pas établie, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Lozère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Lozère tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de la Lozère tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au département de la Lozère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 01MA01613 4