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17/01/2006 | FRANCE | N°00MA02723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 00MA02723


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE D'OSSEJA, hôtel de ville, OSSEJA (66340) par Me Grandjean ; la COMMUNE D'OSSEJA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X le montant des traitements afférents à la période du 1er novembre 1989 au 31 juillet 1993 sur la base du SMIC ainsi qu'une somme équivalente à deux mois de traitement au titre de l'indemnité de préavis ;

2°) de rejeter la demande de première instance prése

ntée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 8.000 F au tit...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE D'OSSEJA, hôtel de ville, OSSEJA (66340) par Me Grandjean ; la COMMUNE D'OSSEJA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X le montant des traitements afférents à la période du 1er novembre 1989 au 31 juillet 1993 sur la base du SMIC ainsi qu'une somme équivalente à deux mois de traitement au titre de l'indemnité de préavis ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, notamment son article 2277 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour la COMMUNE D'OSSEJA ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, suffisamment motivé, ne contient aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que le tribunal n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, la COMMUNE D'OSSEJA n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularités ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'il est constant que Mme X a demandé aux prud'hommes de Perpignan la condamnation de la COMMUNE D'OSSEJA à lui verser les traitements et indemnités en litige ; que si la commune a conclu à l'incompétence de cette juridiction, le silence gardé sur la demande de paiement a fait naître une décision implicite de rejet permettant à l'intéressée de se pourvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier sans avoir à présenter une nouvelle réclamation à la commune ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière à la demande de Mme X doit être rejetée ;

Sur la prescription :

Considérant que si la COMMUNE D'OSSEJA oppose la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du code civil, il ressort du jugement du Conseil de Prud'hommes de Perpignan du 28 septembre 1994 que Mme X a réclamé devant cette juridiction le paiement des traitements en litige dès novembre 1993, moins de cinq ans après le plus ancien desdits traitements ; qu'ainsi, la COMMUNE D'OSSEJA n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les sommes en litige sont atteintes par la prescription précitée ;

Sur le fond :

Considérant que si l'arrêté du maire de la COMMUNE D'OSSEJA en date du

31 octobre 1989 se présente comme « attribuant par nécessité absolue de service » un logement à Mme X dans le foyer rural de la commune « en contrepartie » de prestations diverses qu'il énumère sans fixer de rémunération ni de temps de travail, réalisées dans le bâtiment dudit foyer, il résulte de l'instruction et notamment de la délibération du 27 octobre 1989 visée par l'arrêté précité que la commune a, contrairement à ce qu'elle soutient, entendu procéder au recrutement d'un nouvel agent ; que Mme X a ainsi été recrutée le 31 octobre 1989 par contrat à durée déterminée d'un an, durée mentionnée dans ledit arrêt en ce qui concerne la mise à disposition de l'appartement pour nécessité de service, contrat ensuite plusieurs fois renouvelé jusqu'au

31 juillet 1993 ; qu'en l'absence de toute précision tant dans la délibération précitée que dans l'arrêté du 31 octobre 1989, la commune doit être regardée, compte tenu de la nature des tâches dont Mme X était chargée, comme ayant fixé la rémunération de l'intéressée au Smic ; qu'au regard de la nature et l'étendue des missions confiées à Mme X, il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée en en condamnant la COMMUNE D'OSSEJA à l'indemniser tant pour le non-versement des traitements que le non-versement de l'indemnité de préavis sur la base d'un emploi à mi-temps rémunéré sur la base du Smic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OSSEJA est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'OSSEJA ainsi que de Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La COMMUNE D'OSSEJA est condamnée à verser à Mme X le montant des traitements afférents à la période du 1er novembre 1989 au 31 juillet 1993 ainsi que deux mois de traitements au titre de l'indemnité de préavis sur la base d'un emploi à mi-temps rémunéré au SMIC.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 2000 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'OSSEJA et les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OSSEJA, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 00MA02723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02723
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;00ma02723 ?
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