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16/01/2006 | FRANCE | N°04MA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 16 janvier 2006, 04MA01351


Vu l'arrêt en date du 17 janvier 2005 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 04MA01351, présentée par Me Benhamou-Barrere, avocat pour M. Abdelaziz X, élisant domicile ... tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0002851 du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon l'a déclaré physiquement inapte à la navigation et d'autre part à l'annulation de

cette même décision, enjoint au ministre de l'équipement, des tr...

Vu l'arrêt en date du 17 janvier 2005 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 04MA01351, présentée par Me Benhamou-Barrere, avocat pour M. Abdelaziz X, élisant domicile ... tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0002851 du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon l'a déclaré physiquement inapte à la navigation et d'autre part à l'annulation de cette même décision, enjoint au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt à la communication à M. X du rapport médical complet le concernant établi par la commission régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 4 avril 2000 et le procès-verbal adressé par cette commission au directeur régional des affaires maritimes de Languedoc-Roussillon ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2005, présenté pour M. X par Me Benhamou-Berrere ; M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu' à ce jour, le ministre n'a pas produit le rapport de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation, qui a pu être rendu en méconnaissance de l'article 22 de l'arrêté du 16 avril 1986 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le dossier médical du requérant lui a été remis en mains propres par le docteur Carret le 27 juillet 2005, et lui a été adressé par voie postale avec demande d'accusé de réception en date du 9 septembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2005, présenté pour M. X par Me Benhamou-Barrère ; M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 août 1967 : Peuvent être portés au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : …2°) remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte ; que, selon l'article 22 de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, modifié par arrêté du 27 avril 1990 : D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession de marin : Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index…Toutefois, pour ces mêmes affections survenues en cours de carrière, il sera tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio-professionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du genre de la navigation pratiquée, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière…, et qu'aux termes de l'article 26 du même arrêté : Une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation ( C.M.R.A ) est instituée dans chaque circonscription régionale. Elle est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et de formuler des avis…dés qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige : - un rapport médical complet qui est archivé par le médecin-chef de la circonscription régionale ; - un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur général des affaires maritimes. La commission peut autoriser l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors aux plans médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées. Le directeur régional des affaires maritimes statue sur l'aptitude physique à la navigation au vu des conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant. ;

Considérant que la décision en date du 26 avril 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Languedoc-Roussillon a prononcé l'inaptitude de M. X, marin-pêcheur, à exercer sa profession, se borne à se référer aux conclusions de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 4 avril 2000 sans s'en approprier le contenu et sans que ses conclusions aient été jointes à la décision ; que le requérant soutient que ladite commission n'aurait pas tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio-professionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du genre de navigation pratiquée mentionnés à l'article 22 précité de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié ; que le rapport médical complet de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 4 avril 2000 et le procès-verbal adressé par cette commission au directeur régional des affaires maritimes, dont l'examen était nécessaire pour répondre au moyen ainsi soulevé, n'étaient pas produits au dossier ; qu'invité par jugement avant dire droit en date du 17 janvier 2005 à communiquer ces documents à M. X , afin que le requérant décide, le cas échéant, d'autoriser la cour à en prendre connaissance, le ministre de des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer s'est borné à transmettre au requérant une copie du rapport médical établi le 26 octobre 1999 par le docteur Blaise, alors médecin des gens de mer à Sète et Port-Vendres, adressé par celui-ci à la commission médicale régionale d'aptitude à la navigation et tenant lieu, selon le ministre, de rapport médical de cette commission ; que, cependant, ledit rapport n'est même pas visé par la commission ; qu'ainsi, et en l'absence de surcroît de la communication du procès-verbal adressé par la commission au directeur régional des affaires maritimes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation aurait, le 4 avril 2000, comme l'y obligeaient les dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 16 avril 1986, tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle de M. X, du retentissement socio-professionnel de son infirmité, de ses fonctions à bord et du genre de la navigation qu'il pratiquait ; que, dés lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision litigieuse en date du 26 avril 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon a déclaré M. X physiquement inapte à la navigation, motivée par la seule proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 4 avril 2000 est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 2000 du directeur régional des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 avril 2004 du Tribunal administratif de Montpellier ainsi que la décision en date du 26 avril 2000 du directeur régional des affaires maritimes de Languedoc-Roussillon sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01351 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01351
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BENHAMOU BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-16;04ma01351 ?
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