Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2003, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Patrice X ; M. X demande à la Cour :
1°)d'annuler le jugement n° 0100545 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 683.715,20 F correspondant à la valeur des titres d'emprunt russes qu'il possède ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 683.715,20 F, soit 104.231,71 euros, à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie, et l'accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997, approuvés par le décret du 6 mai 1998 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 en particulier son article 48 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Georges X, porteur de seize titres d'emprunts russes souscrits en 1903 et 1910, recherche, tant sur le terrain de la responsabilité pour faute que de la responsabilité sans faute, la responsabilité de l'Etat français, à raison de la signature par le gouvernement français le 27 mai 1997 d'un accord signé avec le gouvernement de la Fédération de Russie ;
Sur la faute :
Considérant, d'une part, que la signature par le gouvernement français avec la Fédération de Russie de l'accord du 27 mai 1997 n'est pas détachable de la conduite des relations internationales et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat français devant le juge administratif sur le terrain des prétendues fautes commises à l'occasion de la signature de cette convention ;
Considérant, d'autre part, que si le gouvernement français a encouragé au début du vingtième siècle la souscription par les épargnants français des emprunts russes, ce comportement, replacé dans le contexte historique, ne peut en tout état de cause être regardé comme fautif compte tenu de l'imprévisibilité des évènements historiques survenus en Russie dix années plus tard ;
Sur la rupture d'égalité :
Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la généralité de l'accord litigieux et au nombre de personnes titulaires d'emprunts russes affectées par les conséquences de cet accord, le préjudice dont se prévaut M. X ne peut être regardé comme présentant un caractère spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Georges X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03MA01736