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10/01/2006 | FRANCE | N°03MA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 janvier 2006, 03MA00225


Vu I°/ la requête, enregistrée le 4 février 2003, sous le n° 03MA00225 présentée par M. Guy X, élisant domicile ... ; M. Guy X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

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Vu II°/ la requête, enregistrée le 4 février 2003, sous le n° 03MA00226 présentée par M. Guy X, élisant domicile ... ; M.X...

Vu I°/ la requête, enregistrée le 4 février 2003, sous le n° 03MA00225 présentée par M. Guy X, élisant domicile ... ; M. Guy X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

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Vu II°/ la requête, enregistrée le 4 février 2003, sous le n° 03MA00226 présentée par M. Guy X, élisant domicile ... ; M.X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes n° 03MA00225 et 03MA00226 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 03MA000225 :

Sur le l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 6 octobre 2003, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à M. Guy X la décharge des pénalités pour absence de bonne foi qui lui avaient été assignées au titre des années litigieuses et l'abattement pour AGA au titre de l'année 1993, pour des montants de 15 065, 01 euros (quinze mille soixante cinq euros et un centime) au titre de l'année 1993, 7 326,70 euros (sept mille trois cent vingt six euros et soixante dix centimes) au titre de l'année 1994 et 1 040,16 euros (mille quarante euros et seize centimes) au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. Guy X deviennent sur ces points sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que la notification du jugement attaqué n'aurait pas mentionné le délai d'appel de deux mois, qui peut être le cas échéant invoquée par un appelant à qui une forclusion serait opposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce est, en revanche, sans influence sur la régularité du jugement ;que dès lors le moyen invoqué en ce sens par M. X doit être rejeté ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; que la notification de redressements adressée à M. X le 5 juillet 1996 mentionnait, s'agissant des redressements sur recettes qu'avait été constatée, au titre de l'année 1994, une discordance entre crédits bancaires et la comptabilité pour 5 000 francs, ainsi que des honoraires versés par des tiers, MM. Borboni pour 8 895 francs et De Borgrave pour 5 000 francs ; que ces mentions étaient suffisamment précises pour permettre au contribuable de répondre à l'administration fiscale ; qu'il en est de même pour les redressements sur honoraires rétrocédés où le vérificateur a indiqué au contribuable qu'il n'avait jamais souscrit de déclarations DAS 2, ce qui lui faisait perdre le bénéfice de la déduction prévue par les articles 238 et 240 du code général des impôts ;que la circonstance que le vérificateur n'ait pas mentionné les bénéficiaires des rétrocessions est, à cet égard, sans incidence, le redressement portant sur l'ensemble des honoraires rétrocédés ; que, s'agissant des frais d'assurance non admis en déduction, ils sont suffisamment motivés par l'indication selon laquelle ils sont relatifs à une Renault 5, à usage privé et l'Autobianchi du fils du contribuable, ces frais n'étant pas nécessités par l'exercice de sa profession ; qu'enfin, les frais de voyage et de séjour et de réception ont été rejetés, à l'exception des dépenses de parking et de stationnement au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par des pièces comptables ; que, dès lors, M. Guy X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 5 juillet 1996 ne serait pas suffisamment motivée ;

S'agissant du bien fondé des redressements :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 240 du code général des impôts : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autre rémunérations, doivent déclarer ces sommes… Lorsqu'elles dépassent 500 francs par an pour un même bénéficiaire ; qu'en application de l'article 238 du même code, les contribuables qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 « perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions… Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa » ; que M. Guy X ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues par ces textes, mais invoque le bénéfice de la tolérance administrative ;

Considérant que, dans sa réponse du 28 mai 1968 à une question écrite de M. Bécam, député, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que les commissions versées à des tiers peuvent être déduites « lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure… soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites » ;que, par ailleurs, dans sa réponse du 7 avril 1976 à une question de M. Naveau, député, le ministre a indiqué que « dans le cadre d'un contrôle fiscal et dans la mesure où la preuve est apportée à l'administration que les honoraires qui n'ont pas été déclarés par le contribuable au cours de chacune des années vérifiées ont été régulièrement déclarés par les bénéficiaires dans les délais légaux, la notion de première infraction peut être étendue, sur ce point précis, à l'ensemble de la période vérifiée. » ;

Considérant que M. Guy X produit des attestations des bénéficiaires des commissions versées par lui, dans lesquelles ceux-ci certifiaient les avoir déclarées, en précisant l'exercice de rattachement ; que cette justification, dont l'administration était en mesure de vérifier l'exactitude, satisfaisait aux conditions posées par les réponses ministérielles précitées, sans que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne puisse opposer au contribuable la circonstance qu'il n'ait jamais déclaré de rétrocessions d'honoraires, dès lors qu'aucune infraction n'a été relevée à son encontre antérieurement à la période vérifiée ; que dans ces conditions, M. X est fondé à demander le bénéfice de la tolérance administrative à concurrence des sommes dont la déclaration par leurs bénéficiaires a ainsi été justifiée soit 249 966 francs (38 107,07 euros)au titre de l'année 1993, 108 121,44 francs (16 483,01 EUR) au titre de l'année 1994 et pour la totalité des honoraires rétrocédés non admis au titre de l'année 1995 soit 156 380 francs (23 839,98 euros) au titre de l'année 1995 ;

S'agissant des pénalités :

Considérant les intérêts de retard, qui n'ont pas à être motivés ayant été substitués en cours d'instance aux pénalités initialement assignées à M. Guy X, les conclusions de l'appelant tendant à leur décharge doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n° 03MA00226 :

Considérant que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier au 31 mars 1996 à l'issue d'un contrôle sur pièces ;

Considérant que si, aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame », la seule circonstance que, sur le rôle ou sur l'avis d'imposition, figure la mention des noms du mari et de son épouse alors que ceux-ci avaient divorcé postérieurement à l'année d'imposition est sans influence sur la régularité de l'imposition établie au nom de M. Guy X ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03MA00225 de M. Guy X à concurrence des sommes de 15 065, 01 euros (quinze mille soixante cinq euros et un centime) au titre de l'année 1993, 7 326,70 euros (sept mille trois cent vingt six euros et soixante dix centimes) au titre de l'année 1994, 1 040,16 euros (mille quarante euros et seize centimes) au titre de l'année 1995.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Guy X sont réduites des sommes de 249 966 francs ( 38 107,07 euros )au titre de l'année 1993, 108 121,44 francs (16 483, 01 euros ) au titre de l'année 1994 et 156 380 francs (23 839,98 euros) au titre de l'année 1995.

Article 3 : M. Guy X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition prévues à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 03MA00225 et n° 03MA00226 de M. Guy X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00225, 03MA00226 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00225
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;03ma00225 ?
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