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10/01/2006 | FRANCE | N°02MA02106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 janvier 2006, 02MA02106


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801785 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 15 janvier 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 2 300 euros au titre de

s frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801785 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 15 janvier 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en refusant d'admettre la version présentée par le requérant de l'entrevue qu'il a eue le 4 juillet 1994 avec le vérificateur, et en écartant la lettre présentée comme preuve de sa réception par le contribuable, alors que le service se bornait à reconnaître l'existence d'une entrevue sans discuter les dates de réception de cette lettre, les premiers juges, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ont en aucune manière privé ce dernier du droit qu'il invoque à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'en refusant d'admettre que la lettre non datée adressée au vérificateur par le requérant établissait la version que ce dernier donnait de l'entrevue du 4 juillet 1994, les premiers juges se sont bornés à apprécier, comme ils en avaient le devoir, la valeur d'un élément de preuve qui leur était présenté, et n'ont pas ce faisant soulevé un moyen d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils auraient irrégulièrement omis de procéder aux formalités prévues en un tel cas par les dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit que le fonctionnaire ayant rang d'inspecteur principal ou divisionnaire qui vise, en application de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, une notification de redressement infligeant des pénalités pour absence de bonne foi, soit aussi le supérieur hiérarchique direct du vérificateur qui a établi ledit redressement ; que, dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que l'inspecteur principal ou divisionnaire qui statue sur un éventuel recours hiérarchique soit un fonctionnaire autre que celui qui, initialement désigné par l'avis de vérification, a visé l'acte critiqué dans ce recours, un tel fait, contrairement à ce que soutient M. X, ne prive le contribuable d'aucune des garanties auxquelles il a droit ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la présence d'achats non réclamés dans les ventes tout au long de la période vérifiée constituerait une minoration du chiffre d'affaires permettant d'éluder l'impôt sur une plus-value, le vérificateur a mentionné, en se référant aux circonstances de l'espèce, la présence de minorations, systématiques et importantes, du chiffre d'affaires de l'entreprise contrôlée, et l'existence d'une dissimulation délibérée, afin de justifier l'application des pénalités pour absence de bonne foi ; que, dès lors, il a motivé lesdites pénalités conformément aux exigences de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la moitié des achats de boissons n'apparaissaient pas dans les ventes relatives à l'activité de bar - hôtel - restaurant exercée par le requérant, et cela, tout au long de la période vérifiée ; que de telles dissimulations, importantes et systématiques, justifient l'application des pénalités pour absence de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02106 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02106
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;02ma02106 ?
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