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09/01/2006 | FRANCE | N°03MA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03MA01509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2003, sous le 03MA01509, présentée pour la SCI LES LAVANDES, dont le siège est ..., par la SCP Vidal Naquet et Norbert Morant, avocats associés ;

La SCI LES LAVANDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1341 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles, au profit de la commune de Draguignan, les immeubles nécessai

res à la création d'un centre d'enseignement supérieur ;

2°) d'annuler ledit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2003, sous le 03MA01509, présentée pour la SCI LES LAVANDES, dont le siège est ..., par la SCP Vidal Naquet et Norbert Morant, avocats associés ;

La SCI LES LAVANDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1341 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles, au profit de la commune de Draguignan, les immeubles nécessaires à la création d'un centre d'enseignement supérieur ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Draguignan à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la SCI LES LAVANDES, les observations de Me X... du cabinet Durand-Andreani pour la commune de Draguignan,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “ L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1°) un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2°) la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ” ; qu'aux termes de l'article R.11-22 du même code : “ Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faire en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ” ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêté du 4 août 1992 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'un centre d'enseignement supérieur au profit de la commune de Draguignan, le préfet du Var a déclaré cessible, par arrêté du 17 décembre 1993, au profit de cette même commune, un terrain d'une superficie de 1.500 m² faisant partie d'une propriété acquise par la SCI LES LAVANDES le 20 janvier 1978 ; que sur ce terrain, qui avait bénéficié d'un permis de construire huit immeubles à usage d'habitation, n'avaient été édifiés que six immeubles ; que selon l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier de huit bâtiments, celui-ci devait être divisé en 275 lots auxquels serait attachée la copropriété d'une fraction des parties communes générales à l'ensemble immobilier et de la totalité du sol et, s'il y avait lieu, des parties communes au bâtiment intéressé ; qu'aucune mention de cet état descriptif de division ou de documents modificatifs n'a eu pour objet de créer un ou plusieurs lots correspondant aux terrains d'assiette des bâtiments non édifiés et dont la propriété aurait été attribuée à la société requérante ; que la totalité du terrain à exproprier étant affectée aux parties commune, le préfet a pu valablement notifier à la société Azur, syndic de la copropriété, le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; que si l'arrêté de cessibilité mentionne, par erreur, que le syndicat des copropriétaires est propriétaire du terrain déclaré cessible, cette inexactitude demeure, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les intéressés n'ont pas été trompés, l'arrêté faisant référence au règlement de copropriété du 30 août 1978 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les titulaires de droits réels immobiliers existant sur un immeuble à exproprier doivent figurer sur l'arrêté de cessibilité ; qu'ainsi la société requérante, qui n'était pas propriétaire à titre privatif du terrain concerné par l'expropriation et dont le droit à bâtir ne pouvait résulter que de la délivrance d'un permis de construire, n'avait pas à être rendue destinataire de l'avis du dépôt de dossier en mairie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES LAVANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a par jugement en date du 20 mai 2003 rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Draguignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LES LAVANDES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LES LAVANDES une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Draguignan et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LES LAVANDES est rejetée.

Article 2 : La SCI LES LAVANDES est condamnée à verser à la commune de Draguignan une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES LAVANDES, à la commune de Draguignan et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.

N° 03MA01509 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01509
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP VIDAL NAQUET ET NORBERT MORANT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-09;03ma01509 ?
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