La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2006 | FRANCE | N°03MA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03MA01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2003 , sous le 03MA01156, présentée pour Mme Jeanne X, domiciliée ... par la SCP Lefort-Lancelle-Campolo, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100795, 0101354, 0101356, 0101360, 0101373, 0101377, du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2000 déclarant d'utilité publique les acquisitions des immeubles et les travaux nécessaires à la

construction de la première ligne de tramway de l'agglomération toulonnaise, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2003 , sous le 03MA01156, présentée pour Mme Jeanne X, domiciliée ... par la SCP Lefort-Lancelle-Campolo, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100795, 0101354, 0101356, 0101360, 0101373, 0101377, du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2000 déclarant d'utilité publique les acquisitions des immeubles et les travaux nécessaires à la construction de la première ligne de tramway de l'agglomération toulonnaise, reliant Le Pradet à Saint-Mandrier, et à ses aménagements connexes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2004, présenté pour la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée par Me Cabanes, avocat ;

La communauté d'agglomération conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller,

- les observations de Me Villeveieille de la SCP L.L.C. pour Mme X,

- les observations de M. Weisse représentant le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée :

Sur les conclusions à fin d'annulation totale de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique pris par le préfet du Var le 21 décembre 2000 :

S'agissant de la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.11-2 du code de l'expropriation publique : Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ... les travaux de création ou d'établissement … de chemins de fer d'intérêt général ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne de tramway, objet de la déclaration d'utilité publique contestée, n'a pas été créée par un établissement public national, mais par un établissement public local ; que de ce fait, cette ligne ne constitue pas un chemin de fer d'intérêt général au sens des dispositions réglementaires précitées ; que le préfet du Var était, par suite, compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 11 ;2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ;

Considérant que la commission d'enquête a émis un avis favorable pour que soit déclarée d'utilité publique la construction de la première ligne de tramway de l'agglomération toulonnaise reliant Le Pradet à Saint-Mandrier et de ses aménagements connexes ; que la commission d'enquête a émis deux réserves relatives, d'une part, à la desserte, en première phase des travaux, du site de l'Université de la Garde, avec si nécessaire une adaptation du tracé et de la position des stations , d'autre part, à la réduction de distances exagérées entre certaines stations, plus particulièrement sur le parcours de Bir Hakeim à Front Pré ; que ces réserves ont été expressément levées par la délibération du conseil syndical du SITCAT du 8 septembre 2000 ; que si la commission a également émis des recommandations, celles-ci qui, ont d'ailleurs été prises en compte par la délibération susévoquée, ne sont pas de nature à rendre l'avis défavorable ;

En ce qui concerne la prorogation de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de prolonger l'enquête publique a été prise par la commission d'enquête et non par le préfet du Var, qui s'est borné à en assurer la publicité ; qu'ainsi la décision susmentionnée n'est entachée d'aucune incompétence de son auteur ;

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. / 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77- 1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82 ;1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transports existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ; 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18…. » ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet et de ses effets sur les conditions de transport et sur les activités économiques ; que si Mme X soutient que cette étude ne serait pas crédible, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, auraient été méconnues ;

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la commission d'enquête :

Considérant qu'en application des alinéas 2 et 3 de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que si la commission d'enquête doit examiner les observations consignées au registre, elle n'est pas tenue de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises ; qu'en faisant valoir les raisons qui lui paraissent justifier l'utilité publique de l'opération, après avoir précisément analysé les observations recueillies, sans ignorer les oppositions au projet et, chaque fois que nécessaire, explicité dans son rapport les raisons de ses choix, la commission d'enquête a suffisamment motivé ses conclusions conformément aux prescriptions de l'article R. 11-14-14 précité ; que si Mme X soutient que la commission n'aurait pas pris en compte l'incidence financière du projet, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges sur ce point ;

En ce qui concerne la mise en conformité des POS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : «La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan » ; que l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme qui fixe la procédure applicable aux enquêtes publiques diligentées en application de l'article L. 123-8 précité du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que cet examen conjoint s'effectue à partir du dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a non seulement porté sur l'utilité publique du projet, mais également sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des sept communes concernées, sur laquelle la commission d'enquête, qui a également examiné les observations présentées à ce titre, a expressément donné un avis favorable pour chacune d'entre elle ; que la circonstance que les conclusions de la commission d'enquête n'ont pas porté à parts égales sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans d'occupations des sols est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête n'aurait pas donné d'avis sur les modifications envisagées des plans d'occupation des sols des communes concernées doit être écarté ;

En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête :

Considérant que si Mme X, soutient que la levée des réservé émises par la commission d'enquête nécessitait une nouvelle enquête, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les autres insuffisances du dossier soumis à enquête :

Considérant que Mme X qui se borne à reprendre ses écritures de première instance pour soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait dû contenir un dossier d'évaluation des grands choix technologiques, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en rejetant ce moyen ;que la reprise dudit moyen ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la nécessité d'adopter au préalable un plan de déplacements urbains :

Considérant que Mme X soutient que préalablement à la déclaration d'utilité publique du projet, devait être élaboré un plan de déplacements urbains prévu par l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transport intérieurs ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Considérant que si Mme X fait valoir que les dispositions de l'article R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

S'agissant de la légalité interne :

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que Mme X qui se borne à reprendre ses écritures de premières instances ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ; que la reprise dudit moyen ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la violation des dispositions des article L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés la méconnaissance des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant qu'a titre subsidiaire Mme X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué portant déclaration d'utilité publique, en tant qu'il permet l'acquisition des immeubles et les travaux nécessaires à la réalisation de la station de tramway « mairie du Pradet « sur un terrain lui appartenant ; qu'elle soutient que cette station pourrait être implantée dans des conditions équivalentes sur un terrain voisin appartenant à la commune du Pradet ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, aux communes du Pradet, de la Garde, de la Valette-du-Var, de Toulon, de la Seyne-sur-Mer, d'Ollioules, de St Mandrier et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 0MA0 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01156
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP LEFORT LANCELLE CAMPOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-09;03ma01156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award