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09/01/2006 | FRANCE | N°02MA02378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 02MA02378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2002, sous le n°02MA02378, présentée pour M. Louis X, ...), par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, avocats associés ;

M. Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2001, qui a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un nouveau cimetière à Meyreuil et approuvé de nouvelles dispositio

ns du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2002, sous le n°02MA02378, présentée pour M. Louis X, ...), par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, avocats associés ;

M. Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2001, qui a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un nouveau cimetière à Meyreuil et approuvé de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Meyreuil à lui verser 8.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutient que :

- Cet arrêté procède d'un détournement de procédure ;

- les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de Meyreuil impliquées par cet arrêté portent atteinte à l'économie générale de ce document et méconnaissent ainsi l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

- la commune de Meyreuil ne peut prouver que la DUP n'était pas soumise à l'obligation d'étude d'impact ; elle a sciemment minoré l'évaluation de l'acquisition des terrains d'assiette du nouveau cimetière ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que ces terrains n'avaient pas la qualification de terrains à bâtir ;

- l'étude d'impact était, en l'espèce, obligatoire ;

- le déplacement du lieu d'implantation du nouveau cimetière ne présente pas d'utilité publique ;

- il comporte plus d'inconvénients que d'avantages ;

- la déclaration d'utilité publique de ce projet est fondée sur une accumulation d'erreurs manifestes d'appréciation et révèle un détournement de pouvoir, étant exclusivement dirigée contre un propriétaire déterminé sans reposer sur des considérations d'intérêt général ;

Vu enregistré au greffe du 28 mai 2003, le mémoire présenté par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, avocat pour M. Louis X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2003, le mémoire présenté pour M. Louis X par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, avocats, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant qu'il apporte la preuve que le coût du projet nécessitait une étude d'impact et que le juge de l'expropriation a reconnu l'existence d'un réseau public d'eau potable ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2003, le mémoire en production de pièces complémentaires présenté pour M. X ;

Vu, enregistré le 5 février 2004, le mémoire présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 25 mars 2004, le mémoire présenté par Me Patrick Gaulmin, avocat, pour la commune de Meyreuil, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu, enregistré le 11 mai 2004, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône et tendant au rejet de la requête, par les moyens que : le détournement de procédure allégué n'est pas prouvé et manque en fait ; la méconnaissance de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme manque en droit ; le requérant n'apporte aucune preuve d'une minoration volontaire du coût de l'opération ; la qualification du lieu d'implantation du projet comme terrain à bâtir est inopérante ; l'utilité publique du projet est établie ; le bilan de l'opération est positif ; le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu, enregistré le 24 mars 2005, le mémoire présenté pour la commune de Meyreuil par Me Gaulmin, avocat, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que les précédentes écritures de la commune, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°77.1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- les observations de Me Volto de la SCP Bergel pour M. X et Me Gaulmin pour la commune de Meyreuil,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la commune de Meyreuil, dont le cimetière est actuellement saturé, a envisagé plusieurs emplacements en vue de la création d'un nouveau cimetière et a même pendant un temps réservé un emplacement à cet effet, dans le plan d'occupation des sols en vigueur, sur le lieu d'une décharge publique, qu'elle a finalement décidé d'établir un projet sur un terrain appartenant à M. X ; que le Tribunal administratif a rejeté la requête de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant déclaration d'utilité publique de ce projet et prévoyant la mise en compatibilité du document d'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée à l'économie générale du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire régissant les actes déclaratifs d'utilité publique et portant mise en compatibilité d'un plan d'urbanisme, ni aucun principe général de droit ne s'opposent à ce que le projet concerné puisse éventuellement porter atteinte à l'économie générale de ce plan ; que M. X ne saurait notamment se prévaloir de l'ancien article L. 123-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, qui concerne une procédure de modification du plan d'occupation des sols distincte de celle décrite ci-dessus, et n'est donc pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif a rejeté le moyen susanalysé comme inopérant ;

En ce qui concerne la nécessité d'une étude d'impact :

Considérant que le paragraphe C de l'article 3 du décret susvisé du 12 octobre 1977, dans sa rédaction applicable à l'arrêté attaqué, dispense d'étude d'impact les aménagements, ouvrages et travaux, dont le coût total est supérieur à 12 millions de francs (1.900.000 €) ;

Considérant à cet égard, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X, le dossier d'enquête publique comporte une appréciation suffisamment précise du coût prévisionnel du projet, estimé globalement à 9,4 millions de francs (1.433,020 €), et détaille les différents postes de dépense, dont l'indemnité d'expropriation devant revenir à M. X, estimée à 1,3 millions de francs (198.183,72 €) ; qu'il résulte de l'instruction, éclairée par le jugement rendu le 24 novembre 2003 par le juge de l'expropriation, que le coût d'acquisition devant être retenu s'élève à 292.202 € (1.916.719 F) ; que la différence entre les deux chiffres ne révèle pas de sous-estimation manifeste des dépenses et n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la procédure d'expropriation ;

Considérant, d'autre part, que le projet litigieux, même réévalué à la somme de 1.542.413 € pour tenir compte du coût réel d'acquisition de terrain, n'entre pas, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant, en premier lieu, que la réalisation d'un nouveau cimetière sur l'emplacement retenu, alors que le cimetière actuel ne répond plus aux besoins de la commune, présente par elle-même un caractère d'utilité publique ; que la circonstance qu'un emplacement ait été réservé à cet effet au plan d'occupation des sols, qui ne créait aucune obligation pour la commune d'y installer effectivement le cimetière, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'intérêt du projet visé par l'arrêté préfectoral ;

Considérant, en second lieu, que l'expropriation dont s'agit aboutit à priver M. X d'une partie des terres agricoles qu'il exploite et, s'agissant de prairies pour lesquelles il perçoit une prime au maintien des systèmes d'échange extensifs, du bénéfice de l'aide financière correspondante ; que selon le rapport d'enquête et les études hydrogéologiques dont il s'inspire, des mesures particulières de drainage et de régulation des eaux devront être prises pour ménager la qualité des eaux souterraines ; que, toutefois, l'atteinte portée à la propriété de M. X ne peut être regardée comme excessive, compte tenu notamment de la modicité de la prime perçue, et de l'importance relativement faible de la superficie des terres expropriées par rapport à la surface totale de l'exploitation agricole, alors que la commune n'est propriétaire d'aucun terrain susceptible d'accueillir le projet ; que les contraintes hydrauliques peuvent être résolues par des solutions techniques dont il n'est pas démontré qu'elles ne pourraient être mises en oeuvre, qu'elle ne suffiraient pas à préserver la nappe phréatique de toute pollution ou qu'elles représenteraient une charge financière démesurée ; que le coût de l'opération qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, doit être évalué à 1.542.413 €, n'est pas disproportionné à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi le Tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que les avantages de l'opération au regard du besoin démontré de l'autorité expropriante de disposer rapidement de l'équipement dont s'agit, prévalaient sur les inconvénients qu'implique sa réalisation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'étude hydraulique réalisée conclut à la faisabilité du projet sous réserve du respect de certaines précautions ne présentant aucune difficulté insurmontable sur le plan technique ou financier ; que par suite, et bien que les procédures particulières prévues par les dispositions législatives et réglementaires destinées à la sauvegarde de la qualité de l'eau, inapplicables en l'espèce, n'aient pas été engagées, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Meyreuil ne pouvait réaliser son projet sur l'emplacement qu'elle a choisi sans recourir à la procédure d'expropriation et n'aurait en tout état de cause pu parvenir au même résultat par la simple modification ou la révision du plan d'occupation des sols ; que la circonstance qu'elle ait réservé dans ce document l'emplacement d'un cimetière et qu'elle ait échoué à modifier ce document sur ce point n'est pas de nature à révéler le détournement de procédure invoqué par M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des énonciations du présent arrêt que ce projet litigieux a un caractère d'intérêt général ; que M. X n'établit pas, en tout état de cause, qu'il serait uniquement conçu pour lui nuire ; que cette circonstance ne résulte pas non plus de l'instruction ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 € à la commune de Meyreuil, à la charge de M. X, sur le fondement de l'article susmentionné ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : M. X versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Meyreuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la commune de Meyreuil et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA02378 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02378
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-09;02ma02378 ?
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