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05/01/2006 | FRANCE | N°01MA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 janvier 2006, 01MA00590


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour l'EURL X... YACHTING LOC représentée par son gérant élisant domicile au cabinet d'avocat Z... et Y...
... par Me Z... et Me Y... ; l'EURL X... YACHTING LOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9705360 en date du 18 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1992 à 1994 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de

condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour l'EURL X... YACHTING LOC représentée par son gérant élisant domicile au cabinet d'avocat Z... et Y...
... par Me Z... et Me Y... ; l'EURL X... YACHTING LOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9705360 en date du 18 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1992 à 1994 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de M. X..., pour l'EURL X... YACHTING LOC ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL X... YACHTING LOC fait appel du jugement n°9705360 du 18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1992 à 1994 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieure à 90% de leur utilisation totale.» ; que, par ailleurs, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose que : «Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.» ; qu'enfin, l'article R. 64-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable précise : «La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement» ;

Considérant que durant les années 1992 à 1994, l'EURL X... YACHTING LOC, dont l'objet est la location de bateaux, a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux charges et frais se rapportant à l'entretien, à l'utilisation et à l'assurance du bateau «Caprice IV» ; que le service ayant constaté que le bateau avait été quasi exclusivement loué au gérant de l'EURL et relevé que l'utilisation à titre professionnel de ce bien était inférieure pour la période considérée à 5% par an a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services de cette période ; que l'EURL X... YACHTING LOC soutient avoir été privée des garanties de la procédure prévue par les dispositions précitées des articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales, consistant à permettre au contribuable de soumettre à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit le désaccord portant sur les redressements notifiés et subordonnant la décision de mettre en oeuvre cette procédure à l'avis d'un employé supérieur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 15 décembre 1995 adressée à l'EURL, après avoir rappelé que «l'exercice d'une profession commerciale s'entend comme de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations à caractère commercial, en application des dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts» a estimé, qu'au cas particulier, l'«intention de louer le bateau n'était pas démontrée» ; qu'en faisant état de ces constatations, l'administration, ne s'est pas bornée à rechercher si les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses engagées par l'EURL étaient remplies, mais a invoqué implicitement mais nécessairement, un abus de droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service a expressément avisé l'entreprise que le redressement litigieux avait pour fondement l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'EURL X... YACHTING LOC est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie de procédure prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL X... YACHTING LOC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'EURL X... YACHTING LOC la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°9705360 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'EURL X... YACHTING LOC est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1992 à 1994.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL X... YACHTING LOC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL X... YACHTING LOC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Z... et Y... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0100590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00590
Date de la décision : 05/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MATHIEU ET DALLEST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-05;01ma00590 ?
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