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04/01/2006 | FRANCE | N°04MA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2006, 04MA00277


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00277, présentée par le PREFET DE HAUTE-CORSE ; le PREFET DE HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300206 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite rejetant le recours gracieux que M. Zine El Abidine X avait formé le 28 octobre 2002 contre la décision de refus d'admission au séjour du 30 août 2002 ;

2°) de rejeter les conclusions formulées par M. Zine El Abidine X en p

remière instance ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00277, présentée par le PREFET DE HAUTE-CORSE ; le PREFET DE HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300206 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite rejetant le recours gracieux que M. Zine El Abidine X avait formé le 28 octobre 2002 contre la décision de refus d'admission au séjour du 30 août 2002 ;

2°) de rejeter les conclusions formulées par M. Zine El Abidine X en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE HAUTE-CORSE a implicitement rejeté le recours gracieux que M. X, ressortissant marocain, avait dirigé le 28 octobre 2002 contre la décision de refus d'admission au séjour du 30 août 2002 prise en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par le jugement susvisé du 4 décembre 2003, dont le PREFET DE HAUTE-CORSE relève appel, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite née le 28 décembre 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… » ;

Considérant que si, pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date à laquelle le PREFET DE HAUTE-CORSE a implicitement rejeté sa demande de régularisation du 28 octobre 2002, M. X, entré en France en 1990, a produit notamment une attestation du 2 juillet 2002 du maire d'Aléria certifiant que M. X réside chez son père depuis 1990, ce document ne suffit pas, en l'espèce, à établir à lui seul l'existence d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans au sens des dispositions précitées dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de corroborer ni la durée ni la continuité de la résidence alléguée ; que, notamment, cette preuve n'est pas davantage apportée par la production de copies de factures d'achat, ni par des attestations d'amis et de commerçants ; que le PREFET DE HAUTE-CORSE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a estimé que la condition de résidence imposée par l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était satisfaite pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que M. X n'a soulevé aucun autre moyen, tant en première instance qu'en appel, le PREFET DE HAUTE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite de rejet née le 28 décembre 2002 ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zine El Abidine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DE HAUTE-CORSE.

N° 04MA00277 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00277
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-04;04ma00277 ?
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