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20/12/2005 | FRANCE | N°05MA02049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 décembre 2005, 05MA02049


Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, le mémoire complémentaire en date du 19 août 2005 et le mémoire en réplique en date du 15 novembre 2005, pour Mme Fatima X élisant domicile ..., par Me Espinouse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0503440 en date du 26 juillet 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une mesure d'expertise aux fins d'apprécier l'étendue du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 26 juillet 1995 ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

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Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, le mémoire complémentaire en date du 19 août 2005 et le mémoire en réplique en date du 15 novembre 2005, pour Mme Fatima X élisant domicile ..., par Me Espinouse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0503440 en date du 26 juillet 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une mesure d'expertise aux fins d'apprécier l'étendue du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 26 juillet 1995 ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction» ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté la demande tendant à prescrire une mesure d'expertise formulée par Mme X en raison de sa tardiveté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée” ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 que lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée par le requérant, l'action en justice est réputée avoir été intentée dans le délai de deux mois précité si la demande d'aide juridictionnelle a été adressée avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de deux mois à compter de la date de la désignation d'un auxiliaire de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment de la décision du 21 juin 2005 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme X, que la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été déposée le 21 janvier 2005 au bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Montpellier ; que, dès lors, le délai de recours, qui avait commencé à courir à la date de la notification de la décision du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 31 décembre 2004 a été interrompu jusqu'à la date de désignation de l'avocat du requérant le 21 juin 2004 par ledit bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que sa demande, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, n'était pas tardive et à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2005 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par le demandeur de première instance devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : «Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public» ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : «La prescription est interrompue par... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) toute communication écrite d'une administration intéressée, (…) dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; qu'aux termes de l'article 3 : «La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement» ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'il n'apparaît pas manifestement que l'action qui pourrait être engagée au fond se heurterait à une prescription, dès lors qu'il n'est pas établi que la victime était en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles le dommage était imputable au fait de l'administration ; qu'au demeurant, la date de consolidation des dommages subis ne résulte pas de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'expertise sollicitée revêt un caractère utile ;

Considérant que les mesures d'expertise demandées par Mme X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé aux articles 2 et 3 du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1 : L'ordonnance susvisée du 26 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : Un expert sera désigné par le président de la cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1) de décrire les conditions dans lesquelles Mme X a été hospitalisée le 26 juillet 1995 et soignée au centre hospitalier universitaire de Nîmes ; il précisera le traitement entrepris et les soins reçus par Mme X ;

2) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressée ;

3) de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de Mme X et sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue ;

4) de rechercher si les traitements administrés à Mme X étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas apporter d'autres soins à Mme X pour éviter la persistance des séquelles que présente encore celle-ci ;

5) de décrire la nature et l'étendue desdites séquelles et d'évaluer le taux d'incapacité permanente, qui en résulte pour Mme X, ainsi que l'ensemble des préjudices subis ;

6) d'indiquer la date de consolidation des dommages subis ;

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en trois exemplaires avant le 30 avril 2006.

Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme X.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à Mme X.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Espinousse et au préfet du Gard.

N°0502049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02049
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ESPINOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-20;05ma02049 ?
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