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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2005, sous le numéro 05MA01567, présentée pour M. Ammar X, élisant domicile ..., par Me Asdighikian, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n°0502144, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 avril 2005 par le préfet des Hautes-Pyrénées ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer, en conséqu

ence, un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2005, sous le numéro 05MA01567, présentée pour M. Ammar X, élisant domicile ..., par Me Asdighikian, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n°0502144, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 avril 2005 par le préfet des Hautes-Pyrénées ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer, en conséquence, un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761 - 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il satisfait aux conditions définies par l'article 25-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour ; qu'il ne peut ainsi faire l'objet d'un arrêté d'expulsion,

- il a été titulaire d'un titre de séjour délivré le 19 mars 1976, valable jusqu'au 17 décembre 1980,

- il réside en France depuis 1999,

- sa convocation en préfecture le 19 avril 2005 avait pour objet de régulariser sa situation,

- ses ascendants ont servi la France à divers titres,

- il établit une résidence habituelle de plus de 15 ans en France où il a souvent exercé une activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2005, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- le refus de séjour opposé à l'intéressé le 29 décembre 2004 est définitif et ne peut plus être contesté, même par voie d'exception,

- en toute hypothèse, le refus de séjour est fondé dès lors que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les conditions définies par l'article 25-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas, en l'espèce, satisfaites,

- la circonstance que les ascendants du requérant ont servi la France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée,

- sa convocation en préfecture le 19 avril 2005 ne pouvait avoir pour effet de régulariser sa situation,

- il résulte des dires mêmes du requérant qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004, notamment son article 3 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzalès ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur,

- les observations de Me Asdighikian pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui soutient être fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit être ainsi regardé comme contestant, par voie d'exception, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 décembre 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône et qui lui a été notifié le 27 janvier 2005 au plus tard ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le requérant, qui n'invoque q'un séjour régulier en France de 4 années de 1976 à 1980 et déclare n'y être revenu que depuis 1999, n'établit ni l'existence d'un séjour régulier en France depuis plus de 10 ans ni qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de 15 ans ; qu'il suit de là, d'une part, qu'à le supposer même recevable, le moyen tiré de ce qu'un refus de séjour lui aurait été illégalement opposé n'est pas fondé, d'autre part, que le requérant, faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article 25-3 de l'ordonnance susvisée, ne peut utilement soutenir ne pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que ni la circonstance que certains de ses ascendants auraient servi la France ni celle qu'il aurait été convoqué dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône à une date postérieure à celle à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son endroit ne sont de nature à influer sur la légalité dudit arrêté ; que le requérant, n'invoquant aucune attache familiale en France et n'établissant pas qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux n'a pu porter une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral litigieux ; que le présent arrêt confirmant ledit jugement, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, à ce titre, par le requérant en condamnant l'Etat à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Hautes-Pyrénées.

N°05MA01567

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01567
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ASDIGHIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01567 ?
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