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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2005, sous le n° 05MA01558, présentée pour Mme Fatima X veuve , élisant domicile chez M. ... par Me Cheick Sako, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 février 2005 par le préfet du Var ;

2°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans les trente jours de l'a

rrêté, le cas échéant sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard, une carte de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2005, sous le n° 05MA01558, présentée pour Mme Fatima X veuve , élisant domicile chez M. ... par Me Cheick Sako, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 février 2005 par le préfet du Var ;

2°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans les trente jours de l'arrêté, le cas échéant sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- les observations de Me Sako pour Mme X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que celui-ci a fait état de circonstances propres à la situation personnelle et familiale de Mme X veuve et comporte ainsi, avec la mention des textes applicables, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme dépourvu de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant, par les arguments qui précèdent, que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

Sur les autres moyens de la requête :

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X veuve soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet serait illégal comme pris en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Var, il ressort des pièces du dossier, notamment des dires mêmes de la requérante, que celle-ci n'est entrée en France qu'en septembre 2002, à l'âge de 44 ans, venant de Tunisie où elle résidait jusque là alors même qu'elle était mariée avec un ressortissant français depuis le 17 décembre 1998 ; que la communauté de vie dont elle se prévaut sur le fondement de l'article 15 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ayant pris fin avant même la date de son entrée en France en raison du décès de son époux survenu le 10 octobre 2000 sans qu'aucun enfant soit né de cette union, la circonstance que la requérante serait veuve de français est, par elle-même, sans incidence sur son droit éventuel à un titre de séjour ; qu'en outre, la considération qu'une partie de sa famille serait dispersée sur le territoire français n'est pas de nature à établir qu'elle serait privée de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le refus de séjour opposé à Mme X ni l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des articles 12 Bis 7 et 13 de l'ordonnance susvisée et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le défaut de consultation de la Commission du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 Quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une Commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 Bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir ladite commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 Bis et 15 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions précitées, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est abstenu de saisir de sa demande la Commission du titre de séjour instituée dans son département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA01558 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01558
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01558 ?
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