Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 20 juin 2005, sous le numéro 05MA01556, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y ...), par Me Menahem, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2005, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzalès ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'erreur de droit
Considérant que si M. X invoque les stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, pour soutenir qu'une résidence ininterrompue en France de 3 ans lui ouvrirait droit à l'obtention d'un certificat de résidence de 10 ans, il n'établit pas se trouver dans l'une des catégories de ressortissants auxquels l'article 7bis dudit accord réserve le bénéfice de ces dispositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet serait entaché d'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est entré en France le 9 septembre 2001, à l'âge de 28 ans, a conservé ses attaches familiales principales sur le sol algérien ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'unique circonstance, d'ailleurs non établie, qu'il serait seul en mesure de porter assistance à sa tante et à sa grand-mère n'est pas de nature à justifier le maintien de M. X sur le territoire national au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne n'étant pas, en l'espèce, méconnues, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N°05MA01556
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