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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 20 juin 2005, sous le numéro 05MA01556, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y ...), par Me Menahem, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 20 juin 2005, sous le numéro 05MA01556, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y ...), par Me Menahem, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2005, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzalès ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'erreur de droit

Considérant que si M. X invoque les stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, pour soutenir qu'une résidence ininterrompue en France de 3 ans lui ouvrirait droit à l'obtention d'un certificat de résidence de 10 ans, il n'établit pas se trouver dans l'une des catégories de ressortissants auxquels l'article 7bis dudit accord réserve le bénéfice de ces dispositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet serait entaché d'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est entré en France le 9 septembre 2001, à l'âge de 28 ans, a conservé ses attaches familiales principales sur le sol algérien ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'unique circonstance, d'ailleurs non établie, qu'il serait seul en mesure de porter assistance à sa tante et à sa grand-mère n'est pas de nature à justifier le maintien de M. X sur le territoire national au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne n'étant pas, en l'espèce, méconnues, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°05MA01556

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01556
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01556 ?
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