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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrtive de Marseille le 9 juin 2005, sous le n° 05MA01460, présentée pour Mme Rabia X, ..., par la SCP Drap et Hestin, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 mars 2005 par le préfet du Var ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.524 euros (10.000

francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrtive de Marseille le 9 juin 2005, sous le n° 05MA01460, présentée pour Mme Rabia X, ..., par la SCP Drap et Hestin, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 mars 2005 par le préfet du Var ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.524 euros (10.000 francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pour rejeter sa requête, le Tribunal administratif de Nice a fait une interprétation inexacte des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 3 du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 ;

- le premier juge a estimé à tort que la possibilité, qui lui est ouverte, d'obtenir le bénéfice du regroupement familial la prive du droit d'obtenir un certificat de résidence vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ;

- elle a droit à l'obtention dudit certificat dès lors que les liens personnels et familiaux qu'elle a tissés en France sont tels qu'un refus méconnaîtrait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- son retour en Algérie n'est pas envisageable en raison de l'interdiction, faite par son père aux membres de sa famille qui y sont demeurés, de la recevoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- c'est à tort que la requérante fait état d'une interprétation erronée de l'article 6.7e de l'accord franco-algérien ;

- la possibilité pour Mme X d'obtenir le regroupement familial l'exclut du bénéfice d'un certificat de résidence vie privée et familiale ;

- l'arrêté en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- une discorde familiale ne peut faire obstacle au retour de Mme X dans son pays d'origine ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2005, le nouveau mémoire présenté par Mme X qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'est pas motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre ne serait pas motivé, ce moyen, qui procède d'une cause juridique distincte de ceux invoqués dans sa requête introductive d'appel, est présente après l'expiration du délai de recours et est, par suite, tardif et donc irrecevable ;

Sur l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire dans sa rédaction issue de l'article 3 alinéa 5 du troisième avenant audit accord en date du 11 juillet 2001 : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant qu'il résulte des stipulations qui précèdent que l'article 6 alinéa 5 précité n'est subsidiairement invocable et ne peut, en conséquence, recevoir application que dans l'hypothèse où il n'a pu être préalablement fait droit à une demande d'admission au séjour sollicité, notamment, au titre de regroupement familial ; que, dès lors, en estimant que le préfet du Var avait pu légalement opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme X sur le fondement des stipulations précitées au motif que la requérante n'avait pas sollicité le bénéfice du regroupement familial auquel elle pouvait prétendre, le Tribunal administratif de Nice n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Sur le caractère disproportionné de la mesure :

Considérant que si Mme X, qui est entrée en France en janvier 2001, fait valoir qu'elle s'est mariée le 15 mai 2004 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle peut être temporairement accueillie nonobstant les menaces de son père dont il est fait état mais qui, au demeurant, ne sont pas établies ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du caractère récent du mariage, de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée et de la faculté dont dispose son époux de solliciter, à son bénéfice, une mesure de regroupement familial à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière n'a ni pour objet ni pour effet de s'opposer, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante ne peut être regardée comme ayant méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA01460 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01460
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01460 ?
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