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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01443, présentée pour M. X..., ..., par Me François-Xavier Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 05-2903, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d

e lui délivrer, en conséquence, une autorisation provisoire de séjour ;

3°/ de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01443, présentée pour M. X..., ..., par Me François-Xavier Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 05-2903, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en conséquence, une autorisation provisoire de séjour ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et encourrait des menaces pour sa vie et sa liberté ;

- qu'il est recherché par les autorités turques ;

- que dès lors qu'il est parfaitement intégré en France, où il envisage de se marier, l'exécution de l'arrêté critiqué constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient :

- que la demande du requérant tendant à l'obtention de l'asile politique a fait l'objet d'un rejet opposé le 14 mars 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmé le 13 mai 2004 par la Commission des recours ;

- que M. X... n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait menacé, en cas de retour en Turquie, dans sa vie ou dans sa personne ;

- que les documents produits sont insuffisamment probants ;

- que le requérant allègue, sans l'établir, l'existence d'une liaison sur le territoire français ;

- qu'il n'invoque aucune attache familiale en France ;

- que le simple fait d'être titulaire d'une licence de football n'est pas suffisant pour établir une intégration parfaite à la société française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui ont été attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X... soutient qu'il serait menacé pour sa vie ou personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les documents produits à l'appui de ses dires, qui se limitent à une attestation du maire de la ville de Karagil et un courrier attribué au commandant de gendarmerie du district, faisant état d'une enquête et de recherches à son endroit, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir l'existence des risques allégués ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée serait contraire à l'article 3 de la Convention susmentionnée, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme :

Considérant que M. X..., qui déclare n'être présent en France que depuis le 20 juillet 2002, n'établit ni la présence, sur le territoire français, de membres de sa famille, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, le requérant ne fait état d'aucune autre forme d'intégration que celle de son appartenance à une association sportive et se borne à alléguer, sans autre précision, qu'il aurait avec la fille de son hébergeur une relation de nature à déboucher sur un mariage ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté litigieux n'a pu porter, à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; que le présent arrêt confirmant ledit jugement, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article 911-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, à ce titre, par le requérant en condamnant l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01443 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01443
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01443 ?
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