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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01442, présentée pour M. Tashin X, ..., par Me François-Xavier VINCENSINI, avocat ;

M. Tashin X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en conséquence,

une autorisation provisoire de séjour ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01442, présentée pour M. Tashin X, ..., par Me François-Xavier VINCENSINI, avocat ;

M. Tashin X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en conséquence, une autorisation provisoire de séjour ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- étant d'origine kurde, il serait exposé en cas de retour en Turquie à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées ;

- la réalité de ces menaces est établie par les pièces du dossier ;

- l'arrêté de reconduite est irrégulier comme ayant été pris nonobstant le caractère suspensif de la saisine de la Commission de recours des réfugiés ;

- que ledit arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- la demande de M. X tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 septembre 2004, décision confirmée le 27 avril 2005 par la Commission de recours ;

- le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques prétendument encourus ;

- à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaquée, la décision de l'OFPRA était définitive ;

- M. X ne soutient ni même n'allègue avoir de la famille en France ni être dépourvu de toute attache familiale en Turquie ;

- l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les accords franco-marocains du 10 novembre 1983 modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui ont été attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été pris le 19 mai 2005, soit postérieurement à la décision rendue le 27 avril 2005 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté la requête présentée par M. X contre le refus de la qualité de réfugié qui lui a été opposé par l'OFPRA ; que la circonstance que la décision de ladite commission ne lui aurait pas été notifiée à la date à laquelle est intervenue la mesure d'éloignement est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui du moyen selon lequel il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X produit des documents émanant des autorités turques selon lesquels il aurait fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison, cette circonstance, dont il résulte de l'instruction et notamment des dires non contestés du préfet, qu'elle a été examinée par l'OFPRA dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile politique présentée par le requérant, à laquelle a été opposé un rejet confirmé par la Commission de recours des réfugiés, n'est pas par elle-même de nature, en dépit de la durée de la peine encourue, à constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de cette stipulation n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01442 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01442
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01442 ?
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