Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01442, présentée pour M. Tashin X, ..., par Me François-Xavier VINCENSINI, avocat ;
M. Tashin X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en conséquence, une autorisation provisoire de séjour ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- étant d'origine kurde, il serait exposé en cas de retour en Turquie à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées ;
- la réalité de ces menaces est établie par les pièces du dossier ;
- l'arrêté de reconduite est irrégulier comme ayant été pris nonobstant le caractère suspensif de la saisine de la Commission de recours des réfugiés ;
- que ledit arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Il soutient que :
- la demande de M. X tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 septembre 2004, décision confirmée le 27 avril 2005 par la Commission de recours ;
- le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques prétendument encourus ;
- à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaquée, la décision de l'OFPRA était définitive ;
- M. X ne soutient ni même n'allègue avoir de la famille en France ni être dépourvu de toute attache familiale en Turquie ;
- l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les accords franco-marocains du 10 novembre 1983 modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui ont été attribués à M. Gonzales ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été pris le 19 mai 2005, soit postérieurement à la décision rendue le 27 avril 2005 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté la requête présentée par M. X contre le refus de la qualité de réfugié qui lui a été opposé par l'OFPRA ; que la circonstance que la décision de ladite commission ne lui aurait pas été notifiée à la date à laquelle est intervenue la mesure d'éloignement est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui du moyen selon lequel il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X produit des documents émanant des autorités turques selon lesquels il aurait fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison, cette circonstance, dont il résulte de l'instruction et notamment des dires non contestés du préfet, qu'elle a été examinée par l'OFPRA dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile politique présentée par le requérant, à laquelle a été opposé un rejet confirmé par la Commission de recours des réfugiés, n'est pas par elle-même de nature, en dépit de la durée de la peine encourue, à constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de cette stipulation n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;
En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01442 3