Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01441, présentée pour M. Kwadwo X, élisant domicile chez M. X James, ... par Me François-Xavier Vincensini, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 mai 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à la suite d'un refus de visa qui lui a été opposé par l'ambassadeur de France au Ghana qu'il n'a pu être admis au bénéfice du regroupement familial sollicité par son père, de nationalité française ;
- il était mineur et non majeur à la date où la demande de regroupement familial a été déposée ;
- il a aujourd'hui le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
- l'arrêté de reconduite à la frontière constitue une violation directe de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Il soutient que :
- la circonstance que le requérant aurait fait l'objet d'un refus de visa d'entrée sur le territoire national est sans incidence sur la présente instance ;
- le fait que le requérant n'ait pu bénéficier de l'effet collectif découlant de la naturalisation de son père est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
- que M. X qui conserve des attaches familiales dans son pays d'origine n'établit pas s'être inséré dans la société française ;
- la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas, en l'espèce, établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Kwadwo X est entré en France, selon ses dires, le 29 novembre 2004 soit postérieurement à la date à laquelle son père, M. James X, a obtenu la nationalité française et n'a pu bénéficier d'une mesure de regroupement familial à la suite d'un refus de visa qui lui a été opposé par l'ambassadeur de France au Ghana pour cause de dépassement de l'âge autorisé ; que, par suite, ne pouvant se prévaloir d'un quelconque droit au séjour alors même qu'il vivrait, depuis son arrivée, avec son père, le requérant soutient que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère ainsi que sa soeur avec lesquelles il a vécu sans discontinuer jusqu'à la date de son arrivée sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01441 2