Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2005, sous le n° 05MA01403, présentée pour M. Jamal X, élisant domicile ...), par Me Jean-Claude Gafner, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 janvier 2005 par le préfet de l'Hérault ;
2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative de Marseille a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Gonzales ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les parents de M. Jamal X résident en France dans des conditions régulières ; que ce dernier, qui les a rejoints en octobre 2000, vit avec eux depuis lors ; qu'ainsi, alors qu'il s'apprêterait, à l'issue d'une scolarité réussie, à entrer, sur la base d'une promesse d'embauche, dans la vie professionnelle, à l'âge de 19 ans, le centre principal de ses intérêts était malgré d'autres attaches familiales éventuelles dans son pays d'origine, fixé en France à la date de l'arrêté attaqué, et la mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre doit être regardée, dans ces conditions, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre cette mesure ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 6 avril 2005, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 janvier 2005 portant reconduite à la frontière de M. Jamal X est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01403 2