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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2005, sous le n° 05MA01374, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Hayat Ahmed, avocat ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0502965, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté préfectoral liti

gieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2005, sous le n° 05MA01374, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Hayat Ahmed, avocat ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0502965, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°/ d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, si besoin sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

5°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 27 décembre 2004 donnant délégation à M. Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés contre des jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- les observations de Me Ahmed pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête introductive d'instance présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, que le requérant a entendu se prévaloir des dispositions, d'ailleurs non réglementaires, de la circulaire du 12 mai 1998 ; qu'il suit de là qu'en statuant sur ce moyen, au même titre que ceux présentés sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le juge de premier ressort n'a pas méconnu les faits de la cause et n'a pas, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet est illégal comme pris en conséquence d'un refus de titre de séjour opposé en méconnaissance des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention susvisée qui protègent le droit à une vie familiale normale, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en février 2000, dans des conditions dont il n'est établi ni même allégué qu'elles seraient régulières, est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment, ses deux soeurs ; qu'il suit de là que l'existence, sur le territoire français, de liens tels qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution de l'arrêté critiqué n'est pas établie ;

Considérant en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des certificats médicaux produits que l'état de santé de sa mère, qui réside régulièrement en France, nécessite la présence auprès d'elle d'une tierce personne ; que le maintien, à ce titre, de M. X sur le territoire national n'est donc pas justifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'illégalité du refus de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière n'étant pas établie, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01374 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01374
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01374 ?
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