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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2005, sous le n° 05MA01323, présentée pour M. Zouhir X, élisant domicile ...), par Me Henri Verniers, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 avril 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2005, sous le n° 05MA01323, présentée pour M. Zouhir X, élisant domicile ...), par Me Henri Verniers, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 avril 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui ont été attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- les observations de Me Cauchon-Riondet, substituant Me Vernier pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, notamment des dires mêmes de M. X, qu'à la date du 7 février 2005 à laquelle a été édictée la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé de renouveler, pour une année supplémentaire, le titre de séjour temporaire dont bénéficiait le requérant depuis le 6 décembre 2000, sur le fondement de l'article 12 Bis 4 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la communauté de vie, issue du mariage que M. X avait contracté le 29 août 2000 avec une ressortissante française, avait pris fin du fait de son divorce intervenu le 20 novembre 2003 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait été informé de la cessation de cette vie commune dès avant le 9 octobre 2003, date à laquelle le titre de séjour a été une dernière fois renouvelé alors même, d'ailleurs, que le divorce n'avait pas encore été prononcé, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, entré en France le 8 juillet 2000 alors qu'il était âgé de 25 ans, souligne qu'il y serait professionnellement inséré, l'intéressé ne fait état d'aucun enfant né de son mariage dissous et n'établit pas, par le fait même que plusieurs membres de sa famille seraient dispersés en France et en Italie, qu'il serait pour autant privé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, par la mesure contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X conteste la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par les mêmes moyens, non fondés, que ceux précédemment dirigés contre le refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre ledit arrêté doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête présentée devant lui ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01323 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01323
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01323 ?
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