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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2005, sous le n° 05MA01058, présentée pour M. Oumar X, élisant domicile ..., par Me Yves Haddad, avocat ;

M. X demande à la Cour :

d'annuler le jugement en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0501025, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 février 2005 par le préfet du Var ;

Il soutient :

- que l'arrêté litigieux n'a pas fa

it une juste appréciation de sa situation et est entaché d'erreur sur l'exactitude matériel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2005, sous le n° 05MA01058, présentée pour M. Oumar X, élisant domicile ..., par Me Yves Haddad, avocat ;

M. X demande à la Cour :

d'annuler le jugement en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0501025, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 février 2005 par le préfet du Var ;

Il soutient :

- que l'arrêté litigieux n'a pas fait une juste appréciation de sa situation et est entaché d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ;

- qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est légalement entré sur le territoire français depuis plus de dix ans et a fait l'objet d'une autorisation provisoire de séjour ;

- qu'il réside sur le territoire français depuis son arrivée ;

- que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits à mener une vie normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient :

- que M. X n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- que la date de son entrée sur le territoire français n'est pas déterminable avec certitude ;

- que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et a vécu jusqu'à 28 ans dans son pays d'origine dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Benayoun, substituant Me Haddad, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 14 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice, M. X soutient, d'une part, satisfaire à la condition fixée par l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, être entré régulièrement sur le territoire national, enfin que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à ses droits et intérêts au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant cependant que ni la circonstance que le requérant serait entré en France en 1991 ni celle qu'il se serait vu délivrer, à l'époque, une autorisation provisoire de séjour, ne sont de nature à influer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, dès lors que M. X, dont il résulte de l'instruction qu'il a été invité une première fois à quitter le territoire français le 29 juillet 1992, n'établit par aucune pièce du dossier s'y être maintenu pendant plus de dix ans à la date du 25 avril 2004 à laquelle il a de nouveau fait l'objet d'un refus de séjour ; que le requérant n'établit pas davantage disposer, sur le sol national, d'attaches familiales de nature à faire regarder une mesure d'éloignement prise à son encontre comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2005

Le président,

Signé

S. GONZALES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 05MA01058 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01058
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01058 ?
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