Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2005, sous le n° 05MA01058, présentée pour M. Oumar X, élisant domicile ..., par Me Yves Haddad, avocat ;
M. X demande à la Cour :
d'annuler le jugement en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0501025, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 février 2005 par le préfet du Var ;
Il soutient :
- que l'arrêté litigieux n'a pas fait une juste appréciation de sa situation et est entaché d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ;
- qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est légalement entré sur le territoire français depuis plus de dix ans et a fait l'objet d'une autorisation provisoire de séjour ;
- qu'il réside sur le territoire français depuis son arrivée ;
- que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits à mener une vie normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Il soutient :
- que M. X n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- que la date de son entrée sur le territoire français n'est pas déterminable avec certitude ;
- que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et a vécu jusqu'à 28 ans dans son pays d'origine dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ;
Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- les observations de Me Benayoun, substituant Me Haddad, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 14 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice, M. X soutient, d'une part, satisfaire à la condition fixée par l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, être entré régulièrement sur le territoire national, enfin que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à ses droits et intérêts au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant cependant que ni la circonstance que le requérant serait entré en France en 1991 ni celle qu'il se serait vu délivrer, à l'époque, une autorisation provisoire de séjour, ne sont de nature à influer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, dès lors que M. X, dont il résulte de l'instruction qu'il a été invité une première fois à quitter le territoire français le 29 juillet 1992, n'établit par aucune pièce du dossier s'y être maintenu pendant plus de dix ans à la date du 25 avril 2004 à laquelle il a de nouveau fait l'objet d'un refus de séjour ; que le requérant n'établit pas davantage disposer, sur le sol national, d'attaches familiales de nature à faire regarder une mesure d'éloignement prise à son encontre comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2005
Le président,
Signé
S. GONZALES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA01058 3