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19/12/2005 | FRANCE | N°03MA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2005, 03MA00563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2003, sous le n° 03MA00563, présentée pour Mme Fernande X élisant domicile ..., par Me Andreï, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice, notifié le 28 janvier 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1998 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a déclaré cessibles au bénéfice de la commune de Villeneuve d'Entraunes des immeubles lui appartenant et dont l'acquisition est nécessaire à l'ex

écution de l'acte déclaratif d'utilité publique du 23 janvier 1997 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2003, sous le n° 03MA00563, présentée pour Mme Fernande X élisant domicile ..., par Me Andreï, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice, notifié le 28 janvier 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1998 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a déclaré cessibles au bénéfice de la commune de Villeneuve d'Entraunes des immeubles lui appartenant et dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique du 23 janvier 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire du préfet des Alpes Maritimes en date du 1er août 2003, par lequel il fait savoir à la Cour qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée ;

Vu le mémoire présenté le 18 septembre 2003 pour la commune de Villeneuve d'Entraunes, par la SCP Wagner-de Poulpiquet, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de déclarer l'appel irrecevable dès lors que la requérante ne demande pas expressément l'annulation d'un jugement dont elle critiquerait le bien fondé, mais la désignation d'un expert ;

2°/ de dire que la mesure expertale serait sans objet, puisque ses résultats seraient sans effet sur la légalité de l'acte préfectoral ; que Mme X n'apporte aucun élément à l'appui de cette demande ;

3°/ de condamner la requérante à verser 1.500 € au titre des frais de procédure, compte tenu de la multiplication des procédures abusives ;

Vu le mémoire présenté le 9 décembre 2003 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui informe la Cour que le mémoire de la requérante n'appelle pas d'observation de sa part ;

Vu les pièces versées au dossier pour Mme X, par Me Andreï, avocat, le 29 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées au dossier le 16 novembre 2005 par le département des Alpes Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant que par jugement du 28 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 2 février 1998, qui a déclaré cessibles différentes parcelles appartenant à la requérante pour la réalisation de la route d'Enaux ; que, dans sa requête introductive d'instance, l'intéressée se borne à solliciter une mesure d'expertise pour déterminer l'emplacement réel de la route par rapport aux parcelles faisant l'objet du nouvel arrêté de cessibilité ; qu'elle ne critique pas utilement le jugement qui a écarté ce moyen dans son troisième paragraphe, ni n'apporte d'élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation portée par le tribunal ; que bien au contraire, des documents judiciaires produits font apparaître que des expertises ont déjà été réalisées pour préciser les limites des parcelles de Mme X ; que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne pourrait qu'être frustratoire ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme X et de condamner celle-ci à verser 1.000 € au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la commune de Villeneuve d'Entraunes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée pour Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser 1.000 € à la commune de Villeneuve d'Entraunes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Villeneuve d'Entraunes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00563 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00563
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANTOINE ANDREI ET HERVE ZUELGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;03ma00563 ?
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