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19/12/2005 | FRANCE | N°03MA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2005, 03MA00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2003, sous le n°03MA00419, présentée pour M. Jean Pierre X, élisant domicile ..., par Me Ratheaux, avocat ;

M. Jean Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001119 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 30 décembre 1999, qui a autorisé le Groupement Foncier Agricole (GFA) « Clos du Grand Père » à exploiter 6 hectares 91 ares sur le t

erritoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;

2°) d'annuler l'arrêté préfect...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2003, sous le n°03MA00419, présentée pour M. Jean Pierre X, élisant domicile ..., par Me Ratheaux, avocat ;

M. Jean Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001119 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 30 décembre 1999, qui a autorisé le Groupement Foncier Agricole (GFA) « Clos du Grand Père » à exploiter 6 hectares 91 ares sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3°) de condamner le GFA « Clos du Grand Père » à lui verser 1.500 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il est titulaire d'un bail verbal à métayage depuis 1973 pour les 6 hectares 91 ares dont le Clos du Grand Père est propriétaire.

- les tentatives judiciaires du GFA du « Clos du Grand Père » pour mettre fin au contrat ont été rejetées par le tribunal des baux ruraux et la cour d'appel ;

- le congé délivré le 18 mai 1989 par le GFA à M. X est entaché de nombreuses irrégularités ; M. Toupenas, qui aurait présenté les qualités professionnelles requises pour reprendre les terres au titre du GFA, ne bénéficie pas d'une autorisation administrative préalable, en contradiction avec les dispositions de l'article L 313-3 du code rural ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'autorisation délivrée par le préfet de Vaucluse le 30 décembre 1999 était suffisamment motivée et exempte d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la motivation ne permet pas de savoir qui dans le GFA prétend reprendre l'exploitation et s'il remplit vraiment les conditions ;

- le préfet ne prend en compte que la situation du demandeur et non celle de l'exploitant actuel ;

- les objectifs du schéma directeur départemental n'ont pas été respectés puisqu'on a fait prévaloir la situation de jeune agriculteur sur celle de maintien des exploitations familiales en place en évitant leur démembrement ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation car si on lui reprend 6 hectares 91 ares, il ne lui reste plus que 1 hectare et 36 ares : il est appelé à disparaître ; M. Jean Pierre X est une entité différente de la SCEA X, comme l'expert l'a relevé ;

Vu la mise en demeure de produire adressée par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille au préfet et au GFA du « Clos du Grand Père » le 6 octobre 2005 ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'Agriculture et de la pèche qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué ;

………………………………………………………………………

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2005, présenté pour le GFA du « Clos du Grand Père », par Me Lejet, avocat ; le GFA demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de le condamner à verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

……………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;

- les observations de Me Margotton du Cabinet Ratheaux pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. J.-P. X, exploitant agricole à Châteauneuf-du-Pape, est titulaire d'un bail à métayage sur une propriété viticole de 6 hectares et 91 ares, appartenant au Groupement Foncier Agricole « Le Clos du Grand Père » depuis 1973 ; que le GFA a sollicité l'autorisation d'exploiter directement ces terres auprès du préfet de Vaucluse qui, par arrêté du 30 décembre 1999, a donné une suite favorable à cette demande ;

Considérant que l'art-1er de l'article L.331-3 du code rural dispose : « l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande » ; que selon l'art. 1er de l'article R.331-6 du même code, « au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. »

Considérant qu'en l'espèce, le préfet de Vaucluse a motivé la décision d'autorisation attaquée en ces termes : « considérant que la reprise envisagée par le GFA demandeur permet à l'un de ses membres, actuellement salarié agricole, de s'installer en qualité agriculteur ; … considérant que le demandeur est dans les conditions de capacité prévues par la réglementation en vigueur et le schéma directeur des structures » ; que l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1991 du préfet de Vaucluse relatif au schéma directeur des structures agricoles de Vaucluse dispose… « les priorités sont ainsi définies :

1°) lorsque le lieu, objet de la demande, a une superficie supérieure ou égale à la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont données selon l'ordre de priorité suivant : … installation d'une aide familiale, d'un salarié d'exploitation agricole et d'un associé d'exploitation âgé de plus de trente cinq ans répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles définies pour l'obtention des aides à l'installation ;

… agrandissement selon l'ordre des priorités défini à l'article 1er b, 2ème du présent arrêté » ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'installation d'un salarié agricole comme exploitant prime le maintien ou l'agrandissement des exploitations existantes ; que l'autorisation sollicitée par le GFA du « Clos du Grand Père » fait apparaître que la reprise de l'exploitation serait assurée par M. Toupenas, qui remplit les conditions d'âge et de capacité pour ce faire ; que s'il est allégué de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé, celle reproduite ci-dessus s'avère régulière dès lors que le préfet s'assure que le repreneur satisfait aux obligations réglementaires ; qu'il n'est nullement établi qu'il n'ait pas pris en considération la situation du preneur en place ;

Considérant que si le maintien et l'agrandissement des exploitations existantes constitue l'un des objectif retenus par le schéma directeur, il résulte de l'instruction que M. X, preneur en place, exploite avec son épouse, au sein de la SCEA J.P. X, 18 hectares 85 ares de vigne d'appellation de Châteauneuf-du-Pape, 10 hectares 59 ares de vigne de l'appellation Côtes-du-Rhône, 2 hectares 44 ares de raisins de table et 10 hectares 24 ares de vigne à vin de table, auxquels s'ajoutent 20 hectares de vignes et vergers au sein de la SCEA Clairfontaine ; que, par suite, la décision préfectorale litigieuse n'entraîne aucun démantèlement d'une exploitation existante et constitue la simple application des priorités définies au schéma directeur ; qu'elle n'est ainsi entachée d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. Jean Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J.P. X, au GFA « Le Clos du Grand Père » et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 03MA00419 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00419
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;03ma00419 ?
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