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19/12/2005 | FRANCE | N°02MA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2005, 02MA01902


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01902 le 12 septembre 2002, présentée pour M. François X, domicilié Restaurant « Le Manureva» à Sète (34200), par Me Coursier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 014728 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 le condamnant, au titre d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un

délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01902 le 12 septembre 2002, présentée pour M. François X, domicilié Restaurant « Le Manureva» à Sète (34200), par Me Coursier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 014728 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 le condamnant, au titre d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

2°/ de rejeter la demande du préfet présentée par devant le tribunal administratif ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2002, présenté pour M. X et dans lequel il demande le sursis à l'exécution du jugement attaqué, en reprenant les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2003, présenté pour M. X et par lequel il réaffirme que la construction litigieuse n'est pas située sur le domaine public maritime ; qu'il appartient à l'administration de prouver les limites de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré 24 février 2003, présenté par le ministère de l'équipement, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour M. X, qui produit le mémoire qu'il avait présenté devant les premiers juges et auquel il se réfère ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2003, présenté pour M. X et dans lequel il soutient que son établissement ne violait pas l'ordonnance de 1681 et n'était pas situé sur le domaine public maritime ;

Vu le mémoire en défense et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai et 6 août 2003, présentés pour le ministre de l'équipement, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 27 janvier 2005, présenté pour M. X ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 18 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2002-1062 susvisée : « Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ... » ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie. » ;

Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué pour une infraction constatée le 15 octobre 2001 ; que par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'amende prononcée par le jugement attaqué en date du 5 juin 2002 a été payée, les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement et tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale :

En ce qui concerne la matérialité des faits et l'auteur de l'infraction :

Considérant, en premier lieu, que l'appelant ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir vérifié la matérialité des faits, dès lors que ceux-ci résultent du procès-verbal du 15 octobre 2001 et sont corroborés par les autres pièces du dossier ; que ce moyen doit, par suite, être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code de domaine de l'Etat, « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous» ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'ainsi M. X ne peut utilement soutenir que la contravention de grande voirie ne pouvait être dirigée à son encontre en tant qu'exploitant de l'établissement « le Manureva » ;

Considérant, que M. X ne disposait d'aucune autorisation d'occupation du domaine public ; qu'en particulier, si la construction litigieuse a fait l'objet d'un permis de construire délivré par la commune de Sète en accord avec les services de l'Etat, cette circonstance, ne saurait valoir autorisation d'occupation du domaine public en raison de l'indépendance des législations d'urbanisme et de protection du domaine public ; qu'ainsi, le fait que l'appelant ait été régulièrement autorisé à édifier une construction sur l'emplacement dont s'agit est sans influence sur la matérialité de la contravention de la grande voirie pour laquelle il a été condamné ; qu'à la supposée établie, l'autre circonstance évoquée selon laquelle l'établissement exploité par l'intéressé se situerait dans un espace urbanisé, est également sans incidence sur la matérialité de l'infraction constatée ;

En ce qui concerne l'appartenance de la parcelle au domaine public maritime :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : « Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot » ;

Considérant qu'à supposer que le terrain d'assiette du bâtiment en litige se situerait sur un exondement antérieur à 1963, il ressort des pièces du dossier que cet exondement d'une part, est artificiel, d'autre part, ne résulte pas de travaux autorisés dans les formes prévues pour les concessions d'endigage ; que, dès lors, M. X ne peut valablement prétendre que la partie de la plage sur laquelle est implanté son établissement n'appartiendrait pas au domaine public maritime ; que les travaux d'enrochements, exécutés en 1983 dans le cadre d'une concession de plage, ont eu pour effet de soustraire définitivement la parcelle concernée à l'action des flots ; que celle-ci doit, dès lors, être regardée comme un relais de la mer qui, ayant été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, a le caractère d'un relais futur au sens de l'article 1er précité de cette loi ; qu'ainsi cette portion de plage fait partie du domaine public maritime ; que, dès lors, la circonstance que les plus hauts flots ne seraient pas parvenus jusqu'à l'établissement exploité par l'intéressé est sans incidence sur la solution du litige ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés :

Considérant que M. X, dans son mémoire enregistré le 22 avril 2003, entend se référer aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance qu'il joint en appel ; que ce faisant, l'appelant ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné au paiement des frais d'établissement du procès-verbal et du droit de timbre pour un montant de 373, 50 €, à retirer les installations implantées sans titre sur le domaine public et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois suivant la notification de son jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : … le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que dès lors qu'il vient d'être statué sur le fond de la requête de M. X, les conclusions présentées par ce dernier et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 1.500 euros (mille cinq cent euros), et sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 02MA01902 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01902
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;02ma01902 ?
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