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19/12/2005 | FRANCE | N°02MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2005, 02MA01383


Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002, sous le n° 02MA01383, présentée pour l'Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 13-15 bd Gambetta à Narbonne (11100), par la SCP Scheuer Vernhet, avocats ;

L'AIBPA demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2002 rendu dans les instances n ° 96-2923, 96-2929 et 96-2936, en tant qu'il l'a condamnée

à verser une indemnité à la société Aubian et a mis à sa charge une partie de...

Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002, sous le n° 02MA01383, présentée pour l'Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 13-15 bd Gambetta à Narbonne (11100), par la SCP Scheuer Vernhet, avocats ;

L'AIBPA demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2002 rendu dans les instances n ° 96-2923, 96-2929 et 96-2936, en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à la société Aubian et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ;

2°/ de la mettre hors de cause ;

3°/ de condamner les parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2002, le mémoire présenté par la SCP Pech de la Clause-Goni-Guillemin, avocats, pour la commune de Coursan, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'aucune obligation ne pesait sur elle en matière de protection des propriétés inondées ; que la responsabilité des désordres incombe à l'AIBPA et à l'Etat, ou à la victime qui s'est placée dans une situation à risque en pleine connaissance de cause ; qu'elle est fondée à appeler en garantie l'AIBPA et l'Etat ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, ledit mémoire tendant au rejet des conclusions de la requête concernant la responsabilité de l'Etat, par les moyens que les données de l'expertise comportent une grande incertitude sur le débit de l'Aude ; qu'il n'est pas prouvé que sa capacité naturelle atteigne 700 m3 ; que les conditions d'écoulement dans le lit mineur ne sont pas vraiment modifiées entre le pont de Cuxac d'Aude et celui de Coursan ; que l'AIBPA avait l'obligation d'entretenir le réseau hydrographique de la plaine inondée ; que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée que pour le surcroît de dommages résultant de l'aggravation de l'inondation consécutive au défaut de curage allégué ; que les ouvrages entretenus par l'AIBPA lui ont été effectivement remis ; que les propriétaires ont parfaitement accepté le risque qu'ils couraient en exploitant des cultures céréalières ou maraîchères totalement inadaptées à la zone ;

Vu, enregistré le 24 février 2003, le mémoire présenté par Me Menard-Durand, avocat, pour l'Association syndicale agréée (ASA) de l'étang de Capestang, ledit mémoire tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge, ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire en réplique présenté pour l'AIBPA et tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens que la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Vu,2°)la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n° 02MA01384, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats, pour l'Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège social est 13-15 boulevard Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant légal en exercice ;

L'AIBPA demande à la Cour :

1°/de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2002 rendu dans les instances n° 96-2924, 96-2930 et 96-2933, en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à la société Ricardelle de Lautrec et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ;

2°/de la mettre hors de cause ;

3°/de condamner les parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2002, le mémoire présenté par la SCP Pech de la Clause-Goni-Guillemin, avocats, pour la commune de Coursan, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, ledit mémoire tendant au rejet des conclusions de la requête concernant la responsabilité de l'Etat ;

Vu, enregistré le 24 février 2003, le mémoire présenté par Me Menard-Durand, avocat, pour l'Association syndicale agréée (ASA) de l'étang de Capestang, ledit mémoire tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge, ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire en réplique présenté pour l'AIBPA et tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2003, le mémoire présenté par la SCP Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier, avocats, pour la société Ricardelle de Lautrec, ledit mémoire tendant à la confirmation de la mise hors de cause de l'ASA de l'étang de Capestang et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu à tort une part de responsabilité à son encontre, qu'il a limité le montant de son préjudice à une somme inférieure à 49.575,52 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 avril 1993, et qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'anatocisme ; le même mémoire tendant, en outre, à la condamnation solidaire de la commune de Coursan, de l'Etat et de l'AIBPA au paiement de la somme de 49.575,52 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 avril 1993, lesdits intérêts devant être capitalisés à compter du 28 avril 1994, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dépens ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2002, sous le n° 02MA01385, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats, pour l'Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège social est 13-15 boulevard Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant légal en exercice ;

L'AIBPA demande à la Cour :

1°/de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2002 rendu dans les instances n° 96-2926, 96-2928 et 96-2934, en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. X et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ;

2°/de la mettre hors de cause ;

3°/de condamner les parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2002, le mémoire présenté par la SCP Pech de la Clause-Goni-Guillemin, avocats, pour la commune de Coursan, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'aucune obligation ne pesait sur elle en matière de protection des propriétés inondées ; que la responsabilité des désordres incombe à l'AIBPA et à l'Etat, ou à la victime qui s'est placée dans une situation à risque en connaissance de cause ; qu'elle est fondée à appeler en garantie l'AIBPA et l'Etat ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2002, le mémoire présenté pour le ministre de l'écologie et du développement durable, ledit mémoire tendant au rejet des conclusions de la requête concernant la responsabilité de l'Etat ;

Vu, enregistré le 24 février 2003, le mémoire présenté par Me Menard-Durand, avocat, pour l'association syndicale agréée (ASA) de l'étang de Capestang, ledit mémoire tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge, ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'Aude n'a pas été entretenue depuis plus de vingt ans et que l'AIBPA est seule et unique responsable du mauvais entretien des canaux impliqués dans le sinistre ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire présenté pour l'AIBPA, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens que la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2003, le mémoire présenté par la SCP Blanque-Girard- Basile-Jauvin-Croizier, avocats, pour M. X, demeurant la ...), ledit mémoire tendant au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire de la commune de Coursan, de l'Etat et de l'AIBPA à lui verser 155.380,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1993, ces intérêts devant eux-mêmes porter intérêts à compter du 28 avril 1994, et à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il est contraire à ces conclusions ; le même mémoire tendant, en outre à la condamnation solidaire de la commune de Coursan, de l'Etat et de l'AIBPA à lui verser 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à payer les entiers dépens ;

Vu, 4°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n° 02MA01386, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats, pour l'Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège social est 13-15 boulevard Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant légal en exercice ;

L'AIBPA demande à la Cour :

1°/de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2002 rendu dans les instances n° 97-1895, 97-1896 et 97-1897, en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à MY et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ;

2°/de la mettre hors de cause ;

3°/de condamner les parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2002, le mémoire présenté par la SCP Pech de la Clause-Goni-Guillemin, avocats, pour la commune de Coursan, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, en ce qu'il l'a mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnations de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, ledit mémoire tendant au rejet des conclusions de la requête concernant la responsabilité de l'Etat ;

Vu, enregistré le 24 février 2003, le mémoire présenté par Me Menard-Durand, avocat, pour l'Association syndicale agréée (ASA) de l'étang de Capestang, ledit mémoire tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'Aude n'a pas été entretenue depuis plus de vingt ans et que l'AIBPA est seule et unique responsable de du mauvais entretien des canaux impliqués dans le sinistre ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire présenté pour l'AIBPA et tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens que la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2003, le mémoire présenté par la SCP Blanquer-Girard- Basile-Jauvin-Croizier, avocats, pour M. Miquel Berne-Calbo, demeurant 19 rue Michelet à Coursan (11110) ; ledit mémoire tendant au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire de l'Etat, de l'AIBPA et de la commune de Coursan à lui verser 17.373,51 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1993, ces intérêts devant eux-mêmes porter intérêts à compter du 28 avril 1994, et à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il est contraire à ces conclusions ; tendant en outre à la condamnation solidaire de la commune de Coursan, de l'Etat et de l'AIBPA à lui verser 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à payer les entiers dépens ;

Vu, 5°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002, sous le n° 02MA01387, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats, pour l'Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège social est 13-15 boulevard Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant légal en exercice ;

L'AIBPA demande à la Cour :

1/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2002 rendu dans les instances n° 96-2922, 96-2927 et 96-2932, en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. Z et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ;

2°/ de la mettre hors de cause ;

3°/ de condamner les parties succombantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2002, le mémoire présenté par la SCP Pech de Laclause- Goni-Guillemin, avocats, pour la commune de Coursan, représenté par son maire en exercice, ledit mémoire tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause, et à titre subsidiaire à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, ainsi qu'à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administre ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2002, le mémoire présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable, ledit mémoire tendant au rejet des conclusions de la requête concernant la responsabilité de l'Etat ;

Vu, enregistré le 24 février 2003, le mémoire présenté par Me Menard-Durand, avocat, pour l'association syndicale autorisée (ASA) de l'Etang de Capestang, ledit mémoire tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat et de l'AIBPA à la garantir de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge, et à la condamnation des parties succombantes à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire en réplique présenté pour l'AIBPA, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête par le moyen que la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Vu, 6°), la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 02MA01497, le 23 juillet 2002, présentée par la ministre de l'écologie et du développement durable ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2002, rendu dans les instances n°962922, 962927 et 962932, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser une indemnité à s et à payer des frais d'expertise et des frais de procédure ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées par A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2002, le mémoire ampliatif présenté par la ministre de l'écologie, et du développement durable, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu, 7°) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2002, sous le numéro 022482, présentée par la ministre de l'écologie et du développement durable ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2002, rendu dans les instances n°962926, 962928 et 962934, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser une indemnité à C et à payer des frais d'expertise et des frais de procédure ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées par D devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2002, le mémoire ampliatif présenté par la ministre de l'écologie, et du développement durable, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire présenté par la SCP Scheurer-Vernhet, avocats, pour l'association interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège est 13/15 Bd Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant en exercice ;

L'AIBPA demande que la requête soit rejetée, qu'elle soit mise hors de cause, que le jugement soit annulé et que les parties succombantes soient condamnées à verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives ;

Vu, 8°) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2002, sous le numéro 02MA2483, présentée par la ministre de l'écologie et du développement durable ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2002, rendu dans les instances n°962924, 962930 et 962933, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser une indemnité à la société Ricardelle de Lautrec et à payer des frais d'expertise et des frais de procédure ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées par la société Ricardelle de Lautrec devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2002, le mémoire ampliatif présenté par la ministre de l'écologie, et du développement durable, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire présenté par l'Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège est 13/15 Bd Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant en exercice ;

L'AIBPA demande que la requête soit rejetée, qu'elle soit mise hors de cause, que le jugement soit annulé et que les parties succombantes soient condamnées à verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives ;

Vu, 9°) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 juillet 2002, sous le numéro 02MA2482, présentée par la ministre de l'écologie et du développement durable ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2002, rendu dans les instances n°971895, 971896 et 971897, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser une indemnité à E et à payer des frais d'expertise et des frais de procédure ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées par MY devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2002, le mémoire ampliatif présenté par la ministre de l'écologie, et du développement durable, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire présenté par l'association interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège est 13/15 Bd Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant en exercice ;

L'AIBPA demande que la requête soit rejetée, qu'elle soit mise hors de cause, que le jugement soit annulé et que les parties succombantes soient condamnées à verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives ;

Vu, 10°) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 juillet 2002, sous le n°02MA2485, présentée par la ministre de l'écologie et du développement durable ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2002, pris dans les instances n°962923, 962929 et 962936 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser une indemnité à la société Aubian et à payer des frais d'expertise et des frais de procédure ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées par la société Aubian devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2002, le mémoire ampliatif présenté par la ministre de l'écologie, et du développement durable, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2003, le mémoire présenté par l'association interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude (AIBPA), dont le siège est 13/15 Bd Gambetta à Narbonne (11100), représentée par son représentant en exercice ;

L'AIBPA demande que la requête soit rejetée, qu'elle soit mise hors de cause, que le jugement soit annulé et que les parties succombantes soient condamnées à verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2003, le mémoire présenté par la SCP Blanques-Girard, Basile-Janvier, Croizier, avocats, pour la société Aubian, ledit mémoire tendant à la confirmation de la mise hors de cause de l'ASA de l'Etang de Capestang et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu à tort une part de responsabilité à son encontre, qu'il a limité le montant de son préjudice à une somme inférieure à 80 096,08 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 avril 1993, et qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'anatocisme ; le même mémoire tendant, en outre, à la condamnation solidaire de la commune de Coursan, de l'Etat et de l'AIBPA au paiement de la somme de 80 096,08 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 avril 1993, lesdits intérêts devant eux-mêmes être capitalisés à compter du 28 avril 1994, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dépens ;

Vu, 11°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille, le 14 novembre 2002, sous le n°02MA2481, présentée par la ministre de l'écologie et du développement durable ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2002, rendu dans les instances n°96295, 962931 et 962937, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes de l'association des propriétaires fonciers de la commune de Coursan, a mis à la charge de cette association les frais d'expertise et l'a condamnée à verser 762,25 euros à l'AIBPA et 762,25 euros à la commune de Coursan au titre de leurs frais de procédure ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association des propriétaires fonciers de la commune de Coursan devant les premiers juges ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2004, le mémoire présenté par la SCP Blanquer-Girard-Basile-Janvier-Croizier, avocats, pour l'association des propriétaires fonciers de la commune de Coursan, ledit mémoire tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'appel de l'Etat, qui se trouve dirigé contre un dispositif lui donnant satisfaction, est irrecevable ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2004, le mémoire présenté parla SCP Pech de la Clause-Goni-Guillemin, avocats, pour la commune de Coursan, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-12 du code de justice administrative ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur,

- les observations de Me Ibanez de la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet et associés pour l'Association interdépartementale des basses plaines de l'Aude,

- les observations de Me Girard pour s, M. F, l'association des propriétaires fonciers de la commune de Coursan, la SA Aubian, la SCAE Ricardelle de Lautrec et MY,

- les observations de Me Begue de la SCP Pech de La Clause-Goni-Guillemi pour la commune de Coursan,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les requêtes Nos 02MA01383, 02MA01384, 02MA01385, 02MA01386, 02MA01387, 02MA01497, 02MA02482, 02MA02483, 02MA02484 et 02MA02485 :

En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués :

Considérant que les basses plaines de l'Aude constituent le delta de ce fleuve dont le lit est instable et dont la capacité d'écoulement diminue régulièrement d'amont en aval ; que l'instabilité des berges est telle que des opérations de curage du lit du fleuve ne pourraient s'envisager sans provoquer corrélativement leur effondrement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la capacité naturelle d'écoulement de ce fleuve, observée sur une longue période, excéderait 450m³ par seconde ;

Considérant, dans ces conditions, que si l'Etat est chargé de l'entretien de l'Aude en vertu de l'article 14 du code du domaine public fluvial, bien que ledit fleuve ait été radié de la nomenclature des voies navigables et flottables, il n'a, à cet égard, d'autre obligation que de veiller au maintien de sa capacité naturelle d'écoulement compte tenu des crues observées habituellement, et ne peut se voir reprocher une prétendue insuffisance de curage du lit mineur de l'Aude dès lors qu'au moment de la crue survenue dans la nuit du 27 au 28 avril 1993, il est constant que sa capacité d'écoulement était maintenue à 450m³ ; que la crue litigieuse, d'une période de retour de trois ans et qui, par suite, ne présentait aucun caractère exceptionnel, ne peut être regardée comme étant à l'origine d'un dommage anormal par les propriétaires des terres inondées dans le delta, de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers eux ;

En ce qui concerne l'aggravation des désordres provoqués par certains ouvrages :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les canaux de dérivation de la rivière présentaient des rétrécissements causés par des éboulements des berges et qu'ils étaient encombrés par la végétation ; que certaines vannes fuyaient ou n'empêchaient pas les remontées d'eau du fleuve, même quand elles étaient fermées ; que le mauvais état d'entretien de ces ouvrages a constitué un facteur aggravant de l'inondation, dont il sera fait une juste appréciation en estimant que 30% des dommages litigieux lui sont imputables ; qu'il est de nature à engager la responsabilité de la personne publique chargée de l'entretien des ouvrages ;

Considérant, à cet égard, que si l'AIBPA fait valoir que ces ouvrages appartiennent soit à l'Etat, soit à la commune de Coursan, soit à l'ASA de l'étang de Capestang et qu'aucun transfert de propriété n'a été réalisé au profit de l'AIBPA, il résulte cependant de l'instruction que cet établissement public a accepté d'entretenir depuis plusieurs années ces ouvrages, qui doivent être ainsi regardés comme lui ayant été « remis » à cet effet au sens de l'article 1er de ses statuts ; qu'il suit de là que sa responsabilité se trouve engagée du fait du mauvais entretien desdits ouvrages, alors que ni l'Etat, ni la commune de Coursan ne peuvent voir leur responsabilité retenue en raison de leur qualité de propriétaires de ceux-ci ; que, par ailleurs, aucune faute susceptible d'être reprochée au maire de Coursan dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de prévention des inondations n'est établie par les parties ; que, dans ces conditions, seule la responsabilité de l'AIBPA est engagée au titre du dommage anormal et spécial que ces ouvrages ont fait subir aux propriétaires des terres inondées ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les propriétaires riverains ont omis de protéger leurs parcelles de la stagnation de l'eau par des dispositifs de drainage appropriés ; d'autre part, qu'ils se trouvaient dans une situation de risque accepté en raison tant de la fréquence des inondations des terrains dans ce secteur, que de l'exploitation de cultures céréalières ou maraîchères inadaptées à cette zone ; que les fautes ainsi constatées sont, par leur importance, de nature à atténuer largement la responsabilité de l'AIBPA encourue au titre de l'aggravation des dommages imputables au dysfonctionnement des ouvrages dont elle assurait l'entretien ; qu'il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation des responsabilités encourues en les partageant pour moitié entre l'AIBPA et les victimes de l'inondation ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant que l'AIBPA ne conteste pas l'évaluation faite par le tribunal des désordres subis par les propriétaires des terres inondées ; que si ces derniers font état de dommages supérieurs à cette estimation, ils n'assortissent leur demande d'aucune critique du jugement attaqué sur ce point, de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en déterminant leurs montants ; que ceux-ci s'évaluent aux sommes de 123.747,44 € en ce qui concerne la propriété de , 46.244,65 € en ce qui concerne celle de la société Ricardelle de Lautrec, 80.097,02 € en ce qui concerne celle de la société Aubian, 156.138,28 € en ce qui concerne celle de I, et 17.405,41 € en ce qui concerne celle de ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'aggravation des désordres imputables aux ouvrages gérés par l'AIBPA correspond à 30% de ces sommes ; que compte tenu du partage de responsabilité devant être, en outre, opéré entre cet organisme et les propriétaires concernés, l'AIBPA doit être condamnée à réparer la moitié des préjudices correspondant à cette aggravation, par le versement de 18.562,02 € à s, 6.936,70 € à la société Ricardelle de Lautrec, 12.014,55 € à la société Aubian, 23.420,74 € à I et 2.610,81 € à ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en l'absence de demandes préalables adressées à l'AIBPA, lesdites sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter des 5 juin 1997 en ce qui concerne , et 12 septembre 1996 en ce qui concerne les autres propriétaires, correspondant aux dates d'enregistrement de leurs requêtes devant le Tribunal administratif ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que les intérêts ne peuvent être capitalisés que si le juge a été expressément saisi d'une demande en ce sens et si une année entière s'est écoulée depuis la demande d'indemnité ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, d'appliquer la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement des requêtes de première instance, qui correspond à la demande d'indemnité en principal, et encore moins à la date de premier anniversaire du fait générateur de la réalisation des dommages, contrairement à ce que soutiennent les propriétaires des terrains inondés ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 1998 en ce qui concerne et du 13 septembre 1997 en ce qui concerne les autres propriétaires, dès lors qu'à ces dates les intérêts étaient dus pour une année entière, et de renouveler cette capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de ces dates ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais et honoraires des expertises ordonnées en première instance à la charge définitive de l'AIBPA ;

Sur le surplus des conclusions des requêtes :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat et la commune de Coursan doivent être mis hors de cause ; que l'appel incident des propriétaires indemnisés tendant à la condamnation de la commune de Coursan et de l'Etat à réparer, solidairement avec l'AIBPA, l'intégralité de leurs préjudices ne peut qu'être rejeté ; qu'il en va de même des appels en garantie présentés tant en première instance que devant la Cour ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

Sur la requête n°02MA02481 :

Considérant que l'Etat est sans intérêt pour faire appel du jugement du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions des parties qui le mettaient en cause et n'a prononcé aucune condamnation indemnitaire à son encontre ; que, par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer respectivement à l'Association des propriétaires fonciers de la commune de Coursan et à la commune de Coursan la somme de 500 € au titre de leurs frais de procédure ;

DECIDE

Article 1er : L'Etat et la commune de Cousan sont mis hors de cause.

Article 2 : L'Association interdépartementale des basse plaines de l'Aude est condamnée à verser 18.562,02 € (dix huit mille cinq cent soixante deux euros et deux centimes) à s, 6.936,70 € (six mille neuf cent trente six euros et soixante dix centimes) à la société Ricardelle de Lautrec, 12.014,55 € (douze mille quatorze euros et cinquante cinq centimes) à la société Aubian, 23.420,74 € (vingt trois mille quatre cent vingt euros et soixante quatorze centimes) à I et 2.610,81 € (deux mille six cent dix euros et quatre vingt un centimes) à .

Article 3 : Les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1997 en ce qui concerne l'indemnité due à , et du 12 septembre 1996 en ce qui concerne les indemnités dues aux autres parties dédommagées.

Article 4 : Les intérêts applicables à l'indemnité due à seront capitalisés à la date du 6 juin 1998 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : Les intérêts applicables aux indemnités dues à s, à la société Ricardelle de Lautrec, à la société Aubian et à I seront capitalisés au 13 septembre 1997 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 6 : L'Association interdépartementale des basses plaines de l'Aude est condamnée au paiement des frais et honoraires des expertises ordonnées en premières instance.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n°02MA01383, 02MA01384, 02MA01385, 02MA01386, 02MA01387, 02MA01497, 02MA02482, 02MA02483, 02MA02484 et 02MA02485 est rejeté.

Article 8 : Les jugements du Tribunal administratif de Montpellier attaqué dans les instances mentionnées à l'article 7 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 9 : L'Etat (ministère de l'écologie et du développement durables) est condamné à verser 500 € (cinq cents euros) à l'Association des propriétaires fonciers de la commune de Coursan et 500 € (cinq cents euros) à la commune de Coursan au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°02MA02481.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association interdépartementale des basses plaines de l'Aude, à la commune de Coursan, à l' Association syndicale agréée de l'étang de Capestang, à MY, à s, à I, à la société Ricardelle de Lautrec, à la société Aubian, à l'association des propriétaires fonciers de la commune de Coursan et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2005 à laquelle siégeaient :

Nos 02MA01383, 02MA01384, 02MA01385, 02MA01386, 02MA01387, 02MA01497, 02MA02481, 02MA02482, 02MA02483, 02MA02484, 02MA02485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01383
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET - JONQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;02ma01383 ?
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